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Cameroun, Tribunal de grande instance de la sanaga maritime, 25 juin 2009, 5/
Cameroun · Adoption : 25 juin 2009
Résumé1. Le tiers saisi ne peut soulever avec succès l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution alors même qu’il s’agit en l’espèce des difficultés d’exécution d’un jugement. 2. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution des créances est personnellement tenu de payer les causes de la saisie car il ne peut alléguer de l’effet dévolutif de l’appel pour suspendre le paiement de la pension alimentaire ordonnée par un jugement. ARTICLE 38 AUPSRVE ARTICLE 48 AUPSRVE…
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