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Cameroun, Cour d'appel du littoral, 21 avril 2008, 77/
Cameroun · Adoption : 21 avril 2008
1. L’action en distraction du tiers saisi doit être déclarée irrecevable dès lors que le tiers ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire et qu’une confusion est par ailleurs établie entre ce tiers qui se prétend propriétaire et qui réclame en même temps la qualité de débiteur saisi. 2. Une procédure de saisie-vente doit être déclarée irrecevable si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié au débiteur saisi et que celui-ci n’a pas été appelé à l’instance ou n’a pas été…
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