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Cameroun, Tribunal de grande instance du noun, 19 janvier 2009, XX
Cameroun · Adoption : 19 janvier 2009
La demande faite par un créancier et tendant à sa désignation en sa qualité de contrôleur dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ne peut être admise dès lors que, selon le juge commissaire, la transparence et la célérité entourant ladite liquidation suffisent à préserver les intérêts de tous les créanciers et que la nomination d’un contrôleur tout en étant superflue pourrait également alourdir et entraver la célérité des opérations de liquidation en cours. ARTICLE 48 AUPCAP…
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