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Décret n° 74/694 du 29 juillet 1974 fixant les conditions d'attribution et les taux des indemnités pour heures supplémentaires à allouer aux personnels de diverses administrations de l'État

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
74/694
Référence
74/694
Date d'adoption
29 juillet 1974
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret établit les règles applicables aux indemnités pour heures supplémentaires des fonctionnaires et agents de l'État au Cameroun. Il définit le champ d'application, les conditions d'éligibilité, les limites horaires, et les taux de rémunération pour les heures supplémentaires. Le texte précise également les procédures d'autorisation préalable et les cas de non-cumul avec d'autres indemnités. Il abroge les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à la date de sa signature.

DECRET N° 74/694 DU 29 JUILLET 1974 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET LES TAUX DES INDEMNITES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES A ALLOUER AUX PERSONNELS DE DIVERSES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 ; Vu l'Ordonnance n° 69/DF/228 du 9 juin 1969 relatif aux éléments de la rémunération des personnels civils et militaires de la Fonction Publique Fédérale et ses divers modificatifs subséquents ; Vu la loi n° 73/5 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République Unie du Cameroun ; Vu les nécessités de service ;

DECRETE :

SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1er : Le présent décret s'applique aux fonctionnaires des cadres réguliers et aux agents de l'Etat non régis par le Code du Travail.

ARTICLE 2 : Seuls peuvent bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires les fonctionnaires exerçant des fonctions ne donnant lieu à aucune indemnité de sujétion ou pour travaux spéciaux.

ARTICLE 3 : Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents qui sont tenus d'habiter sur les lieux de leur travail et qui doivent s'y trouver en permanence.

ARTICLE 4 : En aucun cas, les indemnités pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribués à des personnels dont les fonctions ne se prêtent pas par leur nature à un contrôle rigoureux de l'accomplissement des heures supplémentaires et dont la rémunération principale doit par suite être considérée comme s'appliquant forfaitairement à toutes les sujétions de service.

SECTION II : DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 5 : Sont considérés comme travaux supplémentaires susceptibles d'être rémunérés par des indemnités pour heures supplémentaires les travaux qui, quelle que soit leur nature, ont été accomplis entre la clôture de la séance normale du travail du soir et l'ouverture de la séance normale de matin ou les samedis après-midi et les dimanches.

ARTICLE 6 : Ne peuvent ouvrir droit à la rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par une absence d'égale durée pendant la séance normale du travail. Il en est de même lorsque les agents qui les ont effectués n'ont pas accompli les vacations réglementaires

ou lorsque, pendant des vacations, ils n'ont pas fourni un travail horaire égal à celui auquel ils sont astreints pendant les séances normales.

ARTICLE 7 : Les travaux supplémentaires ne peuvent être effectués que dans la limite de vingt heures par semaine et par agent. Toutefois, les dérogations à cette règle pourront, sur demande du Chef du Département Ministériel intéressé, être accordées par décision du Président de la République, pour un objet déterminé et une durée limitée.

# SECTION III : DES INDEMNITES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 8 : Les heures supplémentaires exécutées en application des dispositions du présent décret donnent lieu à l'attribution d'indemnités pour heures supplémentaires.

ARTICLE 9 : Le recours aux heures supplémentaires doit conserver un caractère exceptionnel et faire l'objet dans chaque cas d'une autorisation préalable donnée dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus.

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