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Décision n° 000.11/D/CIMA/CRCA/PDT/2014 infligeant une amende à la société AMSA Assurances Côte d'Ivoire (AMSA CI)

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Texte juridique
Numéro
000.11 /D/CIMA/CRCA/PDT/2014
Référence
000.11/D/CIMA/CRCA/PDT/2014
Date d'adoption
2 mai 2014
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) inflige une amende de 0,25% sur l'assiette des contributions aux frais de contrôle de l'exercice 2013 à la société AMSA Assurances Côte d'Ivoire pour paiement non diligent des sinistres. Cette décision est prise en vertu du code des assurances CIMA et après audition des dirigeants. L'amende vise à sanctionner un manquement grave causant préjudice aux assurés. La décision prend effet à la date de sa signature et sera publiée au Bulletin…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 000.11 /D/CIMA/CRCA/PDT/2014

INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE "AMSA ASSURANCES COTE D'IVOIRE" (AMSA CI) SISE IMMEUBLE AMSA ASSURANCES, 19 Av. Delafosse d'Esperey - Plateau 01 BP 1333 Abidjan 01.

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 75ème session ordinaire du 28 avril au 02 mai 2014 à Libreville (République Gabonaise) ;

Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en son article 17 ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 312 et 333-1-1 ;

Considérant le paiement non diligent des sinistres par la société "AMSA Assurances Côte d'Ivoire" (AMSA CI) ;

Considérant que ce manquement grave cause des préjudices aux assurés et bénéficiaires de contrats ;

Après audition des dirigeants de la société, en présence du représentant du Ministre en charge des assurances de la République de Côte d'Ivoire,

DECIDE :

Article 1er : Il est infligé à la société "AMSA Assurances Côte d'Ivoire" (AMSA CI) une amende de 0,25 % applicable sur l'assiette des contributions aux frais de contrôle de l'exercice 2013.

Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Libreville, le 02 MAI 2014

Le Président de la Commission

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