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Décision n° 001/D/CIMA/CRCA/PDT/2015 portant avertissement à la société La Loyale Vie

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Texte juridique
Numéro
001/D/CIMA/CRCA/PDT/2015
Référence
001/D/CIMA/CRCA/PDT/2015
Date d'adoption
8 mai 2015
Organisation
CRCA
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) inflige un avertissement à la société La Loyale Vie de Côte d'Ivoire pour non-respect des dispositions du Code des assurances CIMA. La société n'a pas transmis le dossier de nomination de son Président du Conseil d'administration au Ministre en charge des assurances, en violation des articles 306 et 329 du code. Elle n'a pas non plus déféré à l'injonction de régularisation faite lors de la 77ème session ordinaire de la CRCA. La décision…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 001/D/CIMA/CRCA/PDT/2015

PORTANT AVERTISSEMENT A LA SOCIETE LA LOYALE VIE BP 11885 ABIDJAN 01

(REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 79ème session ordinaire du 04 au 08 mai 2015 à Brazzaville (République du Congo) ;

VU l'article 17 du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains ;

VU les articles 311, 312, 321-1 et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA ;

Considérant que la nomination de Monsieur Bernard ABOUO au poste de Président du Conseil d'administration de la société La Loyale Vie est intervenue en 2012 ;

Considérant la non transmission du dossier de Monsieur Bernard ABOUO au Ministre en charge des assurances, en violation des articles 306 et 329 du code des assurances ;

Considérant que la société n'a pas déféré à l'injonction de la Commission faite lors de sa 77ème session ordinaire du 3 au 8 novembre 2014 à Lomé (République Togolaise) demandant de régulariser la situation du Président du Conseil d'administration ;

Après audition des dirigeants de la société, en présence du représentant du Ministre en charge des assurances de la République de Côte d'Ivoire,

DECIDE:

Article 1er : Il est infligé un avertissement à la société La Loyale Vie de Côte d’ivoire.

Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée dans le Bulletin Officiel de la CIMA et/ou dans un journal d’annonces légales de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Brazzaville, le 08 MAI 2015

Le Président de la Commission

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