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Décision n°0084/D/CIMA/CRCA/PDT/2021 infligeant une amende à la société Guinea Equatorial de Petroleos Seguros SA (GEPETROL SEGUROS) Malabo (République de Guinée Equatoriale)

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Texte juridique
Numéro
0084 /D/CIMA/CRCA/PDT/2021
Référence
0084/D/CIMA/CRCA/PDT/2021
Date d'adoption
31 juillet 2021
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) inflige une amende pécuniaire de 0,3% du chiffre d'affaires 2019 à la société GEPETROL SEGUROS pour non-transmission du dossier annuel au titre de l'exercice 2020. Le paiement doit être effectué dans les comptes de la Direction nationale des assurances. La décision prend effet à la date de sa signature et sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'Annonces Légales de la République de…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION 0084 /D/CIMA/CRCA/PDT/2021

INFLIGEANT UNE AMENDE A LA SOCIETE GUINEA EQUATORIAL DE PETROLEOS SEGUROS SA (GEPETROL SEGUROS) MALABO (REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 103e session ordinaire du 26 au 31 juillet 2021 par visioconférence ;

Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en son article 17 ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 333-1-1, 333-1-3, 405, 424 et 425 ;

Considérant la non transmission du dossier annuel par la société Guinea Equatorial de Petroleos Seguros (GEPETROL SEGUROS), au titre de l'exercice 2020 ;

Considérant que ce manquement constitue une infraction à la réglementation,

DECIDE :

Article 1er : une amende pécuniaire représentant 0,3 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2019 est infligée à la société Guinea Equatorial de Petroleos Seguros (GEPETROL SEGUROS).

Article 2 : le paiement du montant correspondant à cette amende doit être effectué dans les comptes de la Direction nationale des assurances.

Article 3 : la présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'Annonces Légales de la République de Guinée Equatoriale.

Ont délibéré :

Monsieur Mamadou SY Monsieur Valentin MAYERE-YOLONGUERE Monsieur Issouf TRAORE Monsieur Elvis de Monique NZEINGUED Monsieur Abdou NOMA Monsieur Mamadou DEME Monsieur Gabriel SIMTAGNA Monsieur François TEMPE Monsieur Habib THIAM Monsieur Karim DIARASSOUBA Monsieur Issoufou HAROU

Fait à Libreville, le 13 OCT. 2021

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