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Décision n° 014/D/CIMA/CRCA/PDT/2016 portant interdiction d'exercer à Monsieur AWANGA Zacharia, ex Directeur Général de la société SAMARITAN Insurance Yaoundé (République du Cameroun)

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Texte juridique
Numéro
014 /D/CIMA/CRCA/PDT/2016
Référence
014/D/CIMA/CRCA/PDT/2016
Date d'adoption
23 juillet 2016
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 84ème session ordinaire, a prononcé une interdiction d'exercer à l'encontre de Monsieur AWANGA Zacharia pour une durée de cinq ans. Cette sanction fait suite à la situation financière dégradée de la société SAMARITAN Insurance, à des manquements dans le remboursement d'injonctions et à des pratiques de décaissements inappropriés. La décision prend effet à compter de sa signature et sera publiée au Bulletin Officiel de la…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 014 /D/CIMA/CRCA/PDT/2016

PORTANT INTERDICTION D'EXERCER A MONSIEUR AWANGA ZACHARIA EX DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SAMARITAN INSURANCE YAOUNDE (REPUBLIQUE DU CAMEROUN)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 84ème session ordinaire du 18 au 23 juillet 2016 à Douala (République du Cameroun),

Vu l'article 17 du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains;

VU le code des assurances, notamment en ses articles 311, 312, 321-1, 335 et 337;

Considérant que la situation financière de la société SAMARITAN Insurance du Cameroun fait ressortir un besoin de financement d'au moins trois milliards sept cent soixante-dix-sept millions (3 777 000 000) de francs CFA sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2013;

Considérant que cette situation est de nature à mettre en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés et bénéficiaires de contrats;

Considérant le non-respect de son injonction relative au remboursement de la somme de deux cent cinquante-huit millions (258 000 000) de francs CFA, des lenteurs et réticences observées dans l'instruction et le paiement des sinistres, le non-respect des dispositions de l'article 13 et la pratique par les dirigeants de la société du décaissement de montants significatifs par des mécanismes inappropriés;

Après audition de Monsieur AWANGA Zacharia en présence du représentant du Ministre en charge des assurances de la République du Cameroun,

DECIDE :

Article 1er : il est interdit à Monsieur AWANGA ZACHARIA, à titre quelconque, de fonder, diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises d'assurances pendant une durée de cinq (5) ans.

Article 2 : la présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales de la République du Cameroun.

Fait à Douala, le 23 JUIL. 2016

Pour la Commission,

Le Président

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