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Décision n° 031/D/CIMA/CRCA/PDT/2025 infligeant un avertissement à Monsieur Salif OUEDRAOGO, Président du Conseil d'Administration de la société NOBILA Assurances SA

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Texte juridique
Numéro
031 /D/CIMA/CRCA/PDT/2025
Référence
031/D/CIMA/CRCA/PDT/2025
Date d'adoption
19 avril 2025
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 118e session ordinaire, inflige un avertissement à Monsieur Salif OUEDRAOGO, Président du Conseil d'Administration de la société NOBILA Assurances SA, pour avoir entravé le déroulement d'une mission de contrôle sur place en ne produisant pas les documents nécessaires. Ce manquement est considéré comme une infraction à la réglementation susceptible de compromettre les intérêts des assurés. La décision prend effet à la date…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 031 /D/CIMA/CRCA/PDT/2025

INFLIGEANT UN AVERTISSEMENT A MONSIEUR SALIF OUEDRAOGO, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE NOBILA ASSURANCES SA 01 BP 7540 - COTONOU (REPUBLIQUE DE BENIN)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 118e session ordinaire du 14 au 19 avril 2025 à Abidjan (République de Côte d'Ivoire);

Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains, notamment en son article 17;

Vu le Code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311, 312 et 321;

Considérant que la deuxième mission de contrôle sur place de la société n'a pas pu se dérouler normalement, malgré un premier report de cinq mois accordés à la société, sur sa demande;

Considérant que les documents nécessaires à l'exécution de ladite mission n'ont pas été produits;

Considérant que ce manquement, qui est susceptible de compromettre les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance, constitue une infraction à la réglementation;

Après audition des dirigeants de la société, en présence du Représentant du Ministre en charge des assurances de la République du Bénin,

DECIDE:

Article 1er : un avertissement est infligé à Monsieur Salif OUEDRAOGO, Président du Conseil d'administration de la société NOBILA Assurances SA.

Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales de la République du Bénin.

Ont délibéré :

Monsieur Mamadou SY Monsieur Paulin DAKO Madame Djénéba DAO Madame Antoni Marie Jubilaire ABOUI/MENDOUA Monsieur Elvis Camille de Monique NZEINGUED Monsieur Allaye KAREMBE Monsieur Abdoulhamid ISSAKA Monsieur Karim DIARASSOUBA Monsieur Roland Eric BELIBI Monsieur Issoufou HAROU Monsieur François TEMPE

Fait à Abidjan, le 19 AVR. 2025

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