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Décision n° 032/D/CIMA/CRCA/PDT/2016 infligeant un avertissement à la société Jackson Assurances

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Texte juridique
Numéro
032/D/CIMA/CRCA/PDT/2016
Référence
032/D/CIMA/CRCA/PDT/2016
Date d'adoption
17 décembre 2016
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 86ème session ordinaire, inflige un avertissement à la société Jackson Assurances du Burkina Faso. Les manquements constatés concernent la violation des fonds propres minimum, le paiement irrégulier de 470 millions FCFA au principal promoteur en violation de l'Acte uniforme OHADA, l'immixtion du promoteur dans la gestion, la non-transmission du dossier annuel et le non-paiement diligent des sinistres. La décision prend…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

# DECISION N° 032/D/CIMA/CRCA/PDT/2016

INFLIGEANT UN AVERTISSEMENT A LA SOCIETE JACKSON ASSURANCES SISE A L'AVENUE DE L'UEMOA 01 BP 2545 – OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 86ème session ordinaire du 12 au 17 décembre 2016 à Libreville (République Gabonaise),

Vu Le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en son article 17;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 311 et 333-1-1;

Vu les dispositions du règlement N° 0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 05 avril 2012 modifiant et complétant les dispositions du code des assurances relatives au régime juridique des sanctions et au régime financier;

Considérant la violation des dispositions réglementaires relatives aux fonds propres minimum de la société;

Considérant le paiement d'un montant de quatre cent soixante-dix millions (470 000 000) de francs CFA au principal promoteur en violation des dispositions de l'article 106 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, pour des dépenses insuffisamment justifiées;

Considérant l'immixtion du principal promoteur dans la gestion de la société;

Considérant la non transmission du dossier annuel dans les délais réglementaires;

Considérant le non-paiement diligent des sinistres;

Après prise en compte des réponses apportées par les dirigeants sur les manquements suscités,

# DECIDE:

Article 1er : Il est infligé un avertissement à la société JACKSON Assurances du Burkina Faso sise à l'Avenue de l'UEMOA, 01 BP 2545 – Ouagadougou 01 (Burkina Faso).

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 72 43 19 - FAX : (241) 01 72 43 18 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Article 2: La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Conférence, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales du Burkina Faso.

Fait à Libreville, le 17 DEC. 2016

Pour la Commission Le Président

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