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Décision n° 033/D/CIMA/CRCA/PDT/2025 infligeant une amende pécuniaire à la société YAKO Africa Assurances Vie SA

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Texte juridique
Numéro
033 /D/CIMA/CRCA/PDT/2025
Référence
033/D/CIMA/CRCA/PDT/2025
Date d'adoption
19 avril 2025
Organisation
CRCA
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) a infligé une amende pécuniaire de 0,01% du chiffre d'affaires de l'exercice 2017 à la société YAKO Africa Assurances Vie SA pour transmission tardive de comptes annuels non certifiés. La décision a été prise lors de la 118e session ordinaire de la CRCA à Abidjan. Le paiement doit être effectué dans les comptes de la Direction nationale des assurances. La décision prend effet à la date de sa signature et sera publiée au Bulletin…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 033 /D/CIMA/CRCA/PDT/2025

INFLIGEANT UNE AMENDE PECUNIAIRE A LA SOCIETE YAKO AFRICA ASSURANCES VIE SA 01 BP 11885 – ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 118e session ordinaire du 14 au 19 avril 2025 à Abidjan (République de Côte d'Ivoire),

Vu l'article 17 du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains ;

Vu le Code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 333-1-1, 333-1-3, 405, 424 et 425 ;

Considérant la transmission au Secrétariat Général de la CIMA des comptes annuels provisoires non certifiés des exercices 2017 à 2021 ;

Considérant que ce manquement constitue une infraction à la réglementation,

Après audition des dirigeants de la société, en présence du représentant du Ministre en charge des assurances de la République de Côte d'Ivoire,

DECIDE :

Article 1er : une amende pécuniaire de 0,01% du chiffre d'affaires de l'exercice 2017 est infligée à la société YAKO Africa Assurances Vie SA de Côte d'Ivoire.

Article 2 : le paiement du montant correspondant à cette amende doit être effectuée dans les comptes de la Direction nationale des assurances.

Article 3 : la présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA, au Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales de la République de Côte d'Ivoire.

Ont délibéré :

Monsieur Mamadou SY Monsieur Paulin DAKO Madame Djénéba DAO Madame Antoni Marie Jubilaire ABOUI/MENDOUA Monsieur Elvis Camille de Monique NZEINGUED Monsieur Abdoulhamid ISSAKA Monsieur Allaye KAREMBE Monsieur Karim DIARASSOUBA Monsieur Issoufou HAROU Monsieur François TEMPE

Fait à Abidjan, le 19 AVR. 2025

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