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Décision réglementaire · n° 0050 /D/CIMA/CRCA/PDT/2018

Décision n° 0050/D/CIMA/CRCA/PDT/2018 portant blâme à la Société Africaine d'Assurance et de Réassurance (SAAR) Tchad

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 0050/D/CIMA/CRCA/PDT/2018 · Adoption : 15 décembre 2018

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
0050 /D/CIMA/CRCA/PDT/2018
Référence
0050/D/CIMA/CRCA/PDT/2018
Date d'adoption
15 décembre 2018
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 94ème session ordinaire, inflige un blâme à la Société Africaine d'Assurance et de Réassurance (SAAR) du Tchad pour des manquements graves, notamment le paiement de frais d'assistance à une entité sans substance, des commissions non justifiées, des dépenses sans lien avec l'objet social, la non-tenue des registres, le non-respect du règlement n°002/CIMA/PCMA/PCE/2014, l'absence de diligence dans le règlement des sinistres,…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 0050 /D/CIMA/CRCA/PDT/2018 PORTANT BLAME A LA SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SAAR) TCHAD BP 6089 N°DJAMENA (REPUBLIQUE DU TCHAD)

LA COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES (CRCA), réunie en sa 94ème session ordinaire du 10 au 15 décembre 2018 à Libreville (République Gabonaise),

VU l'article 17 du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats Africains ;

VU les articles 311, 312, 321-1 et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA ;

Considérant le paiement de frais d'assistance à une entité sans substance ;

Considérant le paiement des commissions non justifiées à des bénéficiaires non identifiés ;

Considérant les dépenses sans lien direct avec l'objet social, mettant en péril la solvabilité de la société ;

Considérant la non tenue des registres conformément aux dispositions des articles 135 et 458 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, malgré ses injonctions antérieures ;

Considérant le non-respect des dispositions du règlement n° 002/CIMA/PCMA/PCE/2014 du 03 avril 2014 ;

Considérant l'absence de diligence dans le règlement des sinistres ;

Considérant la compensation des créances et des dettes vis-à-vis des réassureurs ;

Considérant la non confirmation de ces soldes de réassurance ;

Considérant le non-paiement de ces soldes de réassurance ;

Considérant que ces manquements graves aux obligations contractuelles sont de nature à causer des préjudices aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances de la société ;

Après audition des dirigeants de la société, en présence du représentant du Ministre en charge des assurances de la République du Tchad,

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 72 43 19 - FAX : (241) 01 72 43 18

E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

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# CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

DECIDE:

Article 1er : Il est infligé un blâme à la Société Africaine d'Assurance et de Réassurance (SAAR) du Tchad, en applications des dispositions de l'article 312 du code des assurances.

Article 2 : La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée dans le Bulletin Officiel de la CIMA et/ou dans un journal d'annonces légales de la République du Tchad.

Fait à Libreville, le 15 DEC 2018

Le Président de la Commission

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