MINISTERE DES FINANCES
REPUBLIQUE DU MALI
ET DU COMMERCE
Un Peuple- Un But- Une Foi
MINISTERE DES SPORTS, DES ARTS
ET DE LA CULTURE.
# ARRET N°3735/ MFC-MSAC.
# FIXANT LE REGLEMENT DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DU BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR
Les Ministres
- des Finances et du Commerce
- des Sports, des Arts et de la Culture
- Vu la Constitution ;
- Vu le Décret N° 171/PG-RM du 2 Août 1980 portant composition du Gouvernement de la République du Mali ;
- Vu l'Ordonnance N°77-46/CMLN du 12 Juillet 1977 fixant le régime de la Propriété Littéraire et Artistique ;
- Vu l'Ordonnance N°78-49/CMLN du 27 Novembre 1978 portant création du Bureau Malien du Droit d'Auteur ;
- Vu le Décret N°355/PG-RM du 4 Décembre 1978 fixant l'organisation du Bureau Malien du Droit d'Auteur.
# ARRETENT :
# PREMIERE PARTIE : Le Règlement de perception
# CHAPITRE 1
# DISPOSITIONS GENERALES
# ARTICLE 1er :
Le présent règlement est édicté en vertu des prescriptions de la législation nationale relative au droit d'auteur, et notamment de l'ordonnance N°77-46 du 12 Juillet 1977, et de l'ordonnance N°78-49/ du 27 novembre 1978 portant création du Bureau Malien du Droit d'Auteur (BUMDA)
ARTICLE DEUX :
En application de l'article 63 de l'ordonnance N°77-46 sus-citée, toute communication publique des œuvres littéraires et artistiques est soumise à une autorisation du BMDA. Cette autorisation est subordonnée à l'engagement par l'usager public :
- de payer les redevances de droit d'auteur afférentes à l'exécution publique des œuvres telles que fixées par le présent règlement ;
- et de fournir selon une périodicité arrêtée par le BMDA régulièrement sauf exception, les relevés des œuvres exécutées en replissant soigneusement et exactement les imprimées "Programmes" mis à sa disposition par le BMD.
ARTICLE TROIS :
Le présent règlement concerne l'exploitation publique :
- des œuvres littéraires,
- des œuvres dramatiques,
- et des œuvres musicales avec ou sans paroles, éditées, récitées publiquement, représentées sur scène, radiodiffusées, télévisées, ou données en fond sonores par des appareils de radiodiffusion, télévision, de tourne disque ou d'enregistrement magnétique.
ARTICLE QUATRE :
La perception de droit d'auteur est du ressort exclusif du BMDA.
Elle est assise :
- soit sur tarification proportionnelle aux recettes réelles de la vente ou de l'exploitation,
- soit sur une tarification forfaitaire.
ARTICLE CINQ :
Sont astreints à la tarification proportionnelle à leurs recettes réelles :
- Les Editeurs graphiques ou phonographiques des œuvres littéraires, dramatiques ou musicales ;
- Les organismes des représentations dramatiques sur scène, données à titre principal ou accessoire, ou à titre exclusif ;
- Les organismes de manifestations culturelles quelque soit le genre tel que concert, galas artistiques, etc. ;
- Les organismes de gestion de cinéma ;
- Les gérants de cabarets, dancing et de discothèques.
ARTICLE SIX :
La tarification forfaitaire est applicable dans les cas où l'utilisation de l'œuvre ne constitue qu'un élément accessoire de l'activité de l'usager public.
ARTICLE SEPT :