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Loi · n° 2017-070

Loi n°2017-070 du 18 décembre 2017 portant modification de la loi n° 2013-015 du 21 mai 2013 portant protection des données à caractère personnel en République du Mali

Mali · Loi n°2017-070 du 18 décembre 2017 · Adoption : 18 décembre 2017

La présente loi modifie plusieurs articles de la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 sur la protection des données à caractère personnel au Mali. Elle précise notamment la composition de l'Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel (APDP), les modalités de serment de ses membres et du personnel, ainsi que certaines règles de fonctionnement. Elle abroge toutes dispositions antérieures contraires.

LOI N°2017-070 DU 18 DEC. 2017

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 novembre 2017

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les articles 21, 25, 36, 42 et 49 de la Loi n° 2013-015 du 21 mai 2013 portant Protection des Données à Caractère Personnel en République du Mali sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 21 : L’Autorité comprend un organe délibérant collégial composé de quinze (15) membres désignés pour un mandat de sept (07) ans non renouvelable ainsi qu'il suit :

  • Deux (2) personnalités qualifiées désignées par le Président de la République ;
  • Deux (2) députés désignés par l’Assemblée Nationale à raison d’un député pour la majorité et un député pour l’opposition ;
  • Deux (2) Conseillers nationaux désignés par le Haut Conseil des Collectivités territoriales ;
  • Une (1) personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l’état civil ;
  • Une (1) personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la Sécurité intérieure ;
  • Une (1) personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l’Informatique ;
  • Deux (2) magistrats dont un (1) de l’Ordre judiciaire et un (1) de l’Ordre administratif désignés par la Cour Suprême ;
  • Deux (2) représentants qualifiés désignés par la Commission nationale des Droits de l’Homme ;
  • Une (1) représentante désignée par la Coordination des Associations et ONG féminines ;
  • Un (1) représentant qualifié désigné par le Conseil national de la Société civile.

Les membres de l’Autorité portent le titre de Commissaire.

La qualité de membre se perd en cas de décès, de démission ou d’empêchement constaté par l'Autorité.

Si en cours de mandat, un membre de l’Autorité démissionne, décède ou est révoqué, il est procédé à son remplacement dans un délai de quarante-cinq (45) jours par l’autorité compétente qui l’a désigné pour le reste du mandat.

Article 25 : Les membres de l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel, avant leur entrée en fonction, prêtent devant la Cour Suprême, le serment dont la teneur suit : «Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction au sein de l’Autorité de Protection des Données à Caractère personnel, en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ».

Le personnel ayant accès aux données personnelles prête serment devant le Tribunal de Grande instance du ressort du siège de l’Autorité en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions d’agent de l’Autorité en toute indépendance et impartialité et de garder le secret des investigations ».

Article 36 : L’Autorité établit chaque année un rapport d’activités qu’elle remet au Président de la République, au Premier ministre et au Président de l’Assemblée nationale.

Article 42 : La durée des sessions extraordinaires ne peut excéder cinq (05) jours.

Article 49 : L’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel adopte son règlement intérieur dès sa séance inaugurale.

Texte intégral

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