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Loi · n° N°2013-015

LOI N°2013-015 DU 21 MAI 2013 PORTANT PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL EN REPUBLIQUE DU MALI

Mali · 2013-015 · Adoption : 9 mai 2013

Pays
Mali
Type
Loi
Numéro
N°2013-015
Référence
2013-015
Date d'adoption
9 mai 2013
Organisation
Présidence de la République du Mali
RésuméLa loi n°2013-015 du 21 mai 2013 du Mali établit un cadre juridique pour la protection des données à caractère personnel. Elle définit les concepts clés tels que données personnelles, traitement, consentement, et responsable de traitement. La loi s'applique à tout traitement effectué sur le territoire malien, avec des dispositions spécifiques pour les données sensibles. Elle crée une Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel chargée de veiller au respect de la loi. Les…

Fermand PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL

LOI N°2013- 015 /DU 21 MAI 2013

# PORTANT PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL EN REPUBLIQUE DU MALI

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 09 mai 2013 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DE L’OBJET

Article 1er : Par la présente loi, l’Etat du Mali assure à toute personne, physique ou morale, publique ou privée, la protection de ses données à caractère personnel, sans distinction de race, d’origine, de couleur, de sexe, d’âge, de langue, de religion, de fortune, de naissance, d’opinion, de nationalité ou autre.

La loi garantit que tout traitement, sous quelle que forme que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques. Elle prend également en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des collectivités territoriales, les intérêts des entreprises et de la société civile.

Article 2 : L’informatique doit être au service de chaque personne. Elle doit respecter l’identité humaine, les droits de l’homme, la vie privée, les libertés publiques et individuelles. Toute personne a droit à la protection des données personnelles la concernant. Aucune décision induisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement informatique destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS

Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. Communication électronique : Emission, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique ou magnétique.
  1. Copie temporaire : Donnée copiée temporairement dans un espace dédié, pour une durée limitée dans le temps, pour les besoins de fonctionnement du logiciel de traitement.

2

  1. Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel, accepte que ses données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement.
  1. Destinataire d'un traitement de donnée à caractère personnel :
Texte intégral

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