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Maroc, Cour suprême, 12 mai 1964, C226
Maroc · Adoption : 12 mai 1964
226-63/64 12 mai 1964 10 593 Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Lévy, Meissonnier. Observations Le juge des référés tient des dispositions générales de l'art. 219 C. proc. civ. le droit d'ordonner la suspension des opérations de saisie-exécution lors-que le débiteur soulève une contestation sérieuse relative, par exemple, au caractère insaisissable des biens saisis, au fait qu'ils appartiennent à un tiers, ou à la validité du titre…
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