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Maroc, Cour suprême, 29 mars 1995, P703
Maroc · Adoption : 29 mars 1995
Au Nom de sa Majesté le Roi la Cour Suprême Après délibérations conformément à la roi . Attendu qu'en application de l'article 347 et 352 du code de procédure pénale tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence . Attendu que l'article 540 du code pénal stipule: quiconque en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime , induit astucieusement en erreur une personne…
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