Règlement n° 004/CIMA/PCMA/CE/2016 modifiant et complétant les dispositions des articles 233 et 236 du code des assurances des États membres de la CIMA

Pays
OHADA
Type
Règlement
Numéro
004 /CIMA/PCMA/CE/2016
Référence
004/CIMA/PCMA/CE/2016
Date d'adoption
8 avril 2016
Organisation
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA)
RésuméLe règlement modifie les articles 233 et 236 du code des assurances CIMA relatifs aux intérêts de retard en cas d'offre tardive ou de non-paiement des indemnités d'assurance. Il fixe un intérêt de retard de 5% par mois. Il prévoit des dispositions transitoires pour les sinistres survenus avant le 1er août 2014, avec un intérêt de 1% par mois et un plafond de trois fois l'indemnité. Le règlement prend effet le premier jour du mois suivant sa publication au Bulletin Officiel.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

CONSEIL DES MINISTRES

REGLEMENT N° 004 /CIMA/PCMA/CE/2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 233 ET 236 DU CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,

Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 8 avril 2016 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comité des experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 06 avril 2016;

Après avis du Comité des experts,

DECIDE :

ARTICLE 1er : le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

Article 233: Offre tardive ou absence d'offre: pénalité

Lorsque l'offre n'a pas été faite ou a été faite en violation des délais impartis à l'article 231, le montant de l'indemnité produit de plein droit un intérêt de retard égal à 5% par mois de retard.

Cette pénalité est réduite, ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Article 236: Délai de paiement et intérêts de retard

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article 235.

Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit un intérêt de retard égal à 5% du montant de l'indemnité par mois indépendamment de la réclamation de la victime.

ARTICLE 2 : Dispositions transitoires – sinistres survenus avant le 1er aout 2014

Les dispositions des articles 233 et 236 ne s'appliquent pas aux sinistres survenus avant le 1er août 2014, date d'entrée en vigueur du Règlement n°0002/CIMA/PCMA/PCE/2014 du 03 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code des assurances relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Pour ces sinistres, le montant de l'intérêt de retard est égal à 1% du montant de l'indemnité par mois de retard à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive.

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 44 37 79 - FAX : (241) 73 42 88 - TELEX 5533 GO

E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

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CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Toutefois, les intérêts ayant donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction entre les parties ne sont pas concernés par cette disposition.

Le montant cumulé des intérêts de retard pour les sinistres survenus avant le 1er août 2014, à l'exception des montants ayant donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction entre les parties, ne peut excéder toutefois trois (03) fois le montant de l'indemnité due à titre principal.

ARTICLE 3: Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Fait à Yaoundé, le 08 avril 2016

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