<table><tr><td>AFRICAN UNION</td><td></td><td>UNION AFRICAINE</td></tr><tr><td></td><td></td><td>UNIÃO AFRICANA</td></tr><tr><td colspan="3">AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLE’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES</td></tr></table>
# AFFAIRE
# HASNA BEN SLIMANE
C.
# RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
REQUÊTE N° 007/2024
# ORDONNANCE
# (MESURES PROVISOIRES)
3 OCTOBRE 2024

La Cour composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Modibo SACKO, Viceprésident ; Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA, Denis D. ADJEI, Duncan GASWAGA - Juges, et de Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après désigné « le Règlement »), le Juge Rafaâ BEN ACHOUR, membre de la Cour et de nationalité tunisienne, s’est récusé.
En l’affaire :
Hasna BEN SLIMANE
assurant elle-même sa défense
contre
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
non représentée
après en avoir délibéré,
rend la présente ordonnance :
# I. LES PARTIES
- La dame Hasna Ben Slimane (ci-après dénommée « la Requérante ») est une ressortissante de la République tunisienne qui a occupé les fonctions de juge, de membre du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour
les élections (ci-après « l’ISIE ») et de ministre. Elle allègue la violation de droits de l’homme en rapport avec sa révocation de la fonction de juge, la conduite du processus de l’élection présidentielle de 2024 et la nonexécution de l’arrêt de la Cour dans la Requête n° 017/2021 - Brahim Belguith c. République tunisienne.
- La Requête est dirigée contre la République tunisienne (ci-après désignée « l’État défendeur »), qui est devenue Partie à la Charte le 21 octobre 1986 et au Protocole le 5 octobre 2007. En outre, le 2 juin 2017, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d'organisations non gouvernementales (ci-après désignés « ONG »).
# II. OBJET DE LA REQUÊTE
- Il ressort de la Requête introductive d’instance que la Requérante a été démise de ses fonctions de ministre (le 26 juillet 2021) et de juge (le 17 janvier 2023). La Requérante soutient qu’elle a été victime de harcèlement et de diffamation en raison de son genre. Elle affirme avoir saisi les juridictions pénales de plusieurs plaintes dirigées contre nombres d’entités, mais que celles-ci sont, selon elles, restées sans suite.
- La Requérante ajoute que l’État défendeur n’a pas exécuté l’arrêt dans la Requête n° 17/2021 Brahim Belguith c. République tunisienne (ci-après désigné « l’arrêt Belguith » par lequel la Cour de céans a ordonné à l’État défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de rétablir la démocratie constitutionnelle en annulant les décrets pris par le président de la République en 2021.1