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Circulaire · n° 005/2020

Instruction n°005/2020 relative aux activités connexes autorisées aux bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

Autre · 005/2020

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
005/2020
Référence
005/2020
Organisation
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
RésuméCette instruction de la BEAC définit les activités connexes que les bureaux d'information sur le crédit (BIC) sont autorisés à exercer dans la CEMAC, en complément de leur activité principale de collecte et de diffusion d'informations sur le crédit. Elle précise le cadre réglementaire pour ces activités annexes, dans le respect des dispositions du Règlement N°03/18/CEMAC/UMAC/CM.

# INSTRUCTION N°005/2020 RELATIVE AUX ACTIVITÉS CONNEXES AUTORISÉES AUX BUREAUX D’INFORMATION SUR LE CREDIT DANS LA CEMAC

Le Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC),

Vu les Statuts de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;

Vu le Règlement N°03/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 relatif aux conditions d’exercice, de contrôle et de supervision de l’activité des bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC, notamment en son article 4 ;

Vu l'instruction N°002/2020 relative au capital social minimum, aux conditions et modalités d’agrément des bureaux d’information sur le crédit ;

# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1 : La présente Instruction définit les activités connexes autorisées aux bureaux d'information sur le crédit (BIC) dans la CEMAC et les conditions de leur exercice.

Article 2 : Les activités connexes sont celles que les BIC peuvent exercer en plus de leur activité principale de diffusion des rapports de solvabilité. Ces activités, qui se situent au prolongement de leur activité principale, doivent permettre aux BIC de fournir aux utilisateurs d’informations sur le crédit divers services et produits à valeur ajoutée pour une analyse, une évaluation et une gestion du risque de crédit. Elles peuvent notamment consister en la fourniture :

des services de scoring, d’alerting, de monitoring ou de benchmarking pour des clients individuels ou des portefeuilles de crédit ; de logiciels de gestion automatisée des prêts pour certaines catégories de prêts ou de clients : d'outils servant à vérifier la vraisemblance de certaines données et détecter les fraudes, à partir notamment des informations disponibles dans la base de données.

Article 3 : L'exercice par un BIC d’une activité connexe non prévue dans son agrément est soumis à l'autorisation préalable de la BEAC.

Article 4 : La demande d’autorisation préalable est adressée au Gouverneur de la BEAC avec copie aux Autorités monétaires des Etats de la CEMAC, aux fins d'information. Elle précise la liste des activités connexes et les principaux produits afférents et est accompagnée

d’un dossier comprenant les documents et éléments d’informations prévus à l’article 6 de la présente Instruction.

Article 5 : Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation préalable, la BEAC apprécie l'aptitude du BIC à réaliser les objectifs liés aux activités connexes visées, dans les conditions requises pour la sécurité, la fiabilité et la confidentialité des données collectées auprès des fournisseurs d’informations sur le crédit. Elle doit notamment s'assurer de la cohérence entre la nature des activités projetées par le BIC et l’adéquation des moyens techniques, technologiques, humains et financiers envisagés.

Article 6 : La demande d’autorisation préalable comporte les documents et éléments d'information suivants :

Texte intégral

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