COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Union Monétaire de l'Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l'Afrique centrale
COSUMAF
# INSTRUCTION COSUMAF n° 01-11 du 16 mai 2011
# RELATIVE A L'AGREMENT DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) ;
Vu le Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 24 (iii),
Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale, notamment en son article 249,
En sa séance du 16 mai 2011
ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT:
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# ARTICLE PREMIER
Conformément aux dispositions de l'article 247 du Règlement Général de la COSUMAF, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) comprennent, d'une part, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et, d'autre part, les fonds communs de placement.
# ARTICLE 2
Avant d'être constitués et de débuter leur activité, les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) doivent solliciter et obtenir leur agrément auprès de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF).
L'agrément ne peut être délivré que si l'organisme requérant présente des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens matériels, humains, techniques et financiers, de même que sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants.
# ARTICLE 3
Sur le Marché Financier de l'Afrique Centrale, la constitution et la gestion d'OPCVM est réservée à des établissements spécialement agréés à cet effet par la COSUMAF.
Sous réserve de leur agrément préalable par la COSUMAF, peuvent créer et gérer des OPCVM les Sociétés de Gestion de Portefeuille, les Sociétés de Bourse, les Etablissements de Crédit et toute autre personne morale habilitée à cet effet.
# ARTICLE 4
Le capital social des sociétés d'investissement à capital variable ne peut, à la constitution, être inférieur à trois cent millions de francs CFA.
Il doit être procédé à la dissolution de la société lorsque son capital demeure, pendant quatre vingt dix jours, inférieur à la moitié du montant minimum prévu à l'alinéa premier du présent article.
Il doit être sans délai procédé à la dissolution de la SICAV lorsque son capital, après avoir atteint un niveau inférieur à la moitié du montant minimum prévu à l'alinéa premier ci-dessus, se déprécie davantage et s'établit à un niveau de 25% du montant minimum exigé.
Toute SICAV sollicitant son agrément doit, par écrit, s'engager à maintenir son capital dans les proportions définies au présent article.
# ARTICLE 5
Le montant minimum de l'actif exigé pour la constitution d'un fonds commun de placement est fixé à cent cinquante millions de francs CFA.