COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Union Monétaire de l’Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l’Afrique centrale
COSUMAF
# INSTRUCTION N° 2005-02 DU 20 DECEMBRE 2005
PORTANT DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU DEPOSITAIRE CENTRAL-CHAMBRE DE COMPENSATION DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu l’Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) ;
Vu le Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale, notamment en ses articles 3, 4, 10, 11, 12, 50 et 51,
ADOPTE L’INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1
La Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs (CRDV), Dépositaire Central-Chambre de Compensation, est une société de droit privé, constituée sous la forme anonyme à l’effet d’assurer, conformément aux dispositions de l’article 46 du Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale, les fonctions de :
- conservateur des titres de valeurs mobilières admises à la cote de la bourse régionale ;
- teneur de compte à raison des valeurs mobilières inscrites en compte dans ses registres par suite des dépôts effectués par un de ses adhérents pour son propre compte ou pour le compte de ses clients ;
- tiers-gagiste des valeurs mobilières faisant l'objet d'un nantissement ;
- agent de règlement/livraison des valeurs mobilières admises à la cote de la bourse régionale, en cela y compris la compensation entre les valeurs achetées et les valeurs vendues sur ladite bourse ;
- et toute autre fonction afférente à son activité.
ARTICLE 2
Dans le cadre de la création du Marché Financier de l’Afrique Centrale, la Caisse Régionale de Dépôt des Valeurs est investie, à titre exclusif, d’une mission de service public à l’effet d’exercer les fonctions visées à l’article premier ci-dessus.
ARTICLE 3
Conformément aux dispositions de l’article 50 du Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 précité, sous réserve de l’agrément préalable de la Commission de Surveillance du Marché Financier, la CRDV pourra être dans un premier temps constituée dans le cadre de la BVMAC dont elle sera un département autonome.
ARTICLE 4
Pour pouvoir constituer le département autonome visé à l’article 3 ci-dessus, la BVMAC doit solliciter et obtenir un agrément préalable auprès de la COSUMAF.
ARTICLE 5
L’agrément visé à l’article 4 ci-dessus est subordonné au dépôt d’un dossier auprès de la COSUMAF et à la justification de moyens financiers, humains, techniques et matériels adaptés aux missions du Dépositaire Central-Chambre de Compensation.
ARTICLE 6
Le dossier d’agrément en vue de la constitution d’un département autonome Dépositaire Central-Chambre de Compensation comprend :
- les statuts de la société BVMAC ;