COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Union Monétaire de l’Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l’Afrique centrale
COSUMAF
# INSTRUCTION N° 2005-03 DU 20 DECEMBRE 2005
RELATIVE A L’AGREMENT DES SOCIETES DE BOURSE INTERVENANT SUR LE MARCHE FINANCIER DE L’AFRIQUE CENTRALE
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L’AFRIQUE CENTRALE
Vu l’Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) ;
Vu le Règlement n° 06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant Organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale, notamment en ses articles 10, 11 et 12,
ADOPTE L’INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT:
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
Les sociétés de bourse sont des sociétés anonymes intervenant en qualité d’intermédiaires financiers sur le Marché Financier de l’Afrique Centrale et ayant pour activité la fourniture de services de négociation de valeurs mobilières ou d’autres produits de placement émis dans le cadre d’une opération d’appel public à l’épargne.
Les activités de placement, de négociation et de compensation font l’objet d’un monopole d’exercice au bénéfice des sociétés de bourse agréées par la COSUMAF.
ARTICLE 2
Les sociétés de bourse peuvent, sous réserve de leur agrément auprès de la COSUMAF, exercer les activités complémentaires suivantes :
- tenue de compte de titres ;
- Réception et transmission d’ordres ;
- gestion de portefeuille sous mandat ;
- conseil en investissement financier ;
- conseil en gestion de patrimoine ;
- démarchage financier ;
- toute autre activité liée aux prestations visées à l’article premier ci-dessus et au présent article.
ARTICLE 3
L’activité de placement consiste dans la recherche de souscripteurs ou acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant de valeurs mobilières.
Entre également dans cette définition le placement de titres de sociétés privatisées.
Une société de bourse peut garantir à l’émetteur ou au cédant un montant minimal de souscription en s’engageant à souscrire ou acquérir elle-même les valeurs mobilières non placées.
Une société de bourse peut également souscrire ou acquérir directement auprès de l’émetteur ou du cédant, des valeurs mobilières, en vue d’effectuer leur placement auprès de clients. La société de bourse ou tout autre intermédiaire agréé agit alors en son nom et pour son propre compte, nonobstant la finalité de l’opération, à savoir le placement des valeurs mobilières.
ARTICLE 4
L’activité de négociation de valeurs mobilières vise la conclusion d’une opération et se caractérise par la production des ordres d’achat ou de vente sur le marché et par la recherche d’une contrepartie.
Une société de bourse peut négocier aussi bien pour compte de tiers que pour compte propre.
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# ARTICLE 5
Exerce l'activité de compensation toute société de bourse adhérente aux services du Dépositaire Central – Chambre de compensation, qui tient et dénoue les positions enregistrées par cet organisme de marché.
# ARTICLE 6