Vu la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ;
Vu les Statuts de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale ;
Vu le Règlement n°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril2000 portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats de la CEMAC ;
Vu le Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux Systèmes, Moyens et Incidents de paiement ;
Vu le Règlement n° 02/10 du 02 octobre 2010 portant révision du Règlement n° 01/03 CEMAC/UMAC/CM portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale ;
Vu le Règlement général du Système de Gros Montants Automatisé (SYGMA) annexé à la convention d’adhésion à SYGMA ;
Vu le Règlement général du Système de Télécompensation en Afrique Centrale (SYSTAC) annexé à la convention d’adhésion à SYSTAC ;
Considérant l’importance du fonctionnement harmonieux des systèmes de paiement pour garantir la stabilité financière de la zone ;
Considérant l’importance de la crédibilité des instruments de paiement pour garantir la confiance du public dans la monnaie scripturale ;
Considérant le rôle statutaire de la BEAC, en qualité de garant de l’efficacité et du bon fonctionnement des Systèmes de Paiement ;
Considérant le rôle de la BEAC, en qualité de garant du maintien de la confiance du public dans l’usage de la monnaie scripturale ;
Considérant les principes et recommandations de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) en matière de surveillance des systèmes de paiement ;
Considérant la norme ISO 27 001 relative au système de gestion de la sécurité de l’information ;
Considérant la norme ISO 27 002 relative au Code de bonnes pratiques pour la gestion de la sécurité de l’information ;
# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
# Chapitre I - Définitions
# Article 1er
Au sens de la présente Instruction, les expressions et sigles s'entendent comme suit :
a) APEC : Association Professionnelle des Etablissements de Crédit ;
b) Adhérent : entité ayant signé les conventions d’adhésion à SYGMA et à SYSTAC ;
c) Assujettis : la Banque Centrale et les participants aux systèmes de paiement gérés par celle-ci ;
d) « Banque Centrale », « BEAC » ou « Institution d’Emission » : Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;
e) Banque commerciale : banque qui collecte l’épargne du public et crée de la monnaie scripturale par ses opérations de distribution du crédit ;
f) BRI : Banque des Règlements Internationaux ;
g) Centre de Compensation National (CCN) : entité en charge de la télécompensation des opérations domestiques ou nationales ;
h) Centre de Compensation Régional (CCR) : entité en charge de la télécompensation des opérations transfrontalières ou régionales ;
i) Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) : organe en charge de la réglementation et de la supervision bancaire dans la CEMAC ;