# Instruction n° 3_/GR/2020 précisant les conditions et modalités de réalisation des opérations relatives aux investissements directs et de portefeuille avec l’étranger
# LE GOUVERNEUR,
Vu les Statuts de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale en vigueur ;
Vu le Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant règlementation des changes dans la CEMAC ;
Vu le Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération ;
En application de l’article 117 dudit Règlement,
# PREND L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. - La présente Instruction définit les conditions et modalités de réalisation des opérations relatives aux investissements directs et de portefeuille avec l’extérieur.
Article 2.- Les investissements directs et de portefeuille avec l'extérieur sont libres.
# Titre I.- Investissements directs étrangers
Article 3.- Sont considérés comme des investissements directs :
les prises de participation ou souscriptions de parts sociales dans des entreprises existantes ou en création pour des montants représentant au moins 10% du capital de l’entreprise d’investissement ; les acquisitions immobilières ; les investissements dans une entreprise sous contrôle ou sous influence indirecte de l'entreprise d’investissement, dans les entreprises
apparentées ainsi que les dettes entre entreprises apparentées, à l’exception de celles entre les établissements de crédit.
# Section 1.- Investissements directs entrants
Article 4.- Les investissements directs de l’étranger dans la CEMAC sont déclarés par l'investisseur ou son mandataire à la Banque Centrale et au Ministère en charge de la monnaie et du crédit 30 jours au moins avant leur réalisation.
Article 5.- Le transfert du produit de la liquidation ou de la cession des investissements directs de l'étranger dans la CEMAC est déclarée à la Banque Centrale et au Ministère en charge de la monnaie et du crédit 30 jours au moins avant sa réalisation.
Article 6.- A la réception de la déclaration visée aux articles 3 et 4 de la présente Instruction, la Banque Centrale examine leur conformité notamment par rapport à la réglementation des changes et la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Au terme de cet examen, la Banque Centrale prend acte de la déclaration lorsque celle-ci est conforme aux dispositions citées à l’alinéa premier du présent article. A défaut, la BEAC peut solliciter un complément d'information, exiger la mise en œuvre des mesures complémentaires pour assurer la conformité de l'opération déclarée ou s’opposer à la réalisation de ladite opération.
Article 7.- Les établissements de crédit exécutent les demandes de transfert des produits de liquidation ou de cession des investissements sur la base d'un dossier de transfert comportant les pièces justificatives requises pour la réalisation de l'opération, la preuve de la déclaration préalable de l'opération à réaliser à la BEAC et au Ministère en charge de la monnaie et du crédit.
# Section 2.- Investissements directs sortants
Article 8.- Les investissements directs à l'étranger sont soumis à l'autorisation préalable de la Banque Centrale.