Union Monétaire de l'Afrique Centrale Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale COSUMAF COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
# INSTRUCTION COSUMAF n° 45-25 du 15 décembre 2025
RELATIVE AU REGIME DES MODIFICATIONS INTERVENANT DANS LES DOSSIERS D'AGREMENT, DE VISA ET D'ENREGISTREMENT INTRODUITS AUPRES DE LA COSUMAF
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
VU l'Acte Additionnel n° 03/01-CEMAC-CE 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF);
VU le Règlement n°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant Organisation et Fonctionnement du Marché Financier de l'Afrique Centrale;
VU le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale;
En sa séance du 15 décembre 2025;
ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT:
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# CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Champ d’application
La présente Instruction, prise en application des dispositions des articles 76 et 77 du Règlement Général de la COSUMAF a pour objet de préciser le régime applicable aux modifications intervenant sur les dossiers de demande d’agrément des acteurs et des produits ou sur les demandes de visa ou d’enregistrement des opérations d’appel public à l’épargne ou de placement privé sur le Marché Financier de l’Afrique Centrale.
La présente Instruction s’applique :
- aux émetteurs d’instruments financiers ;
- aux organismes de marché ;
- aux intermédiaires de marché ;
- aux organismes de placement collectif, à leurs sociétés de gestion et à leurs dépositaires ;
- aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne et des personnes, structures ou organismes soumis au contrôle de la COSUMAF ;
- aux organismes de notation ;
- aux analystes financiers indépendants ;
- aux organismes de garantie des émissions ;
- Tout autre intervenant agréé du marché.
Article 2 – Traitement des modifications
Les modifications visées à l’article premier de la présente Instruction sont, en fonction de leur nature, soumises :
- à un nouvel agrément, un nouveau visa ou un nouvel enregistrement ;
- à une autorisation préalable de la COSUMAF ;
- à une information préalable adressée à la COSUMAF.
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# CHAPITRE II - MODIFICATIONS DES DOSSIERS D'AGREMENT
SECTION I - MODIFICATION DU DOSSIER D'AGREMENT DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF, DE LEURS GESTIONNAIRES ET DE LEURS DEPOSITAIRES
SOUS-SECTION I - MODIFICATIONS SOUMISES A UN NOUVEL AGREMENT
Article 3 – Modifications portant sur des éléments substantiels
Toute modification apportée à l’agrément initial d’un organisme de placement collectif est soumise à un nouvel agrément lorsqu’elle porte sur des éléments substantiels.
Sont considérées comme substantielles, les modifications suivantes :
- changement de catégorie d’un organisme de placement collectif, à l’exclusion des OPCVM, qui ne peuvent pas être transformés en un autre type de placement collectif ;
- changement de la classification d’un OPCVM.