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Circulaire · n° I-EMF-2010/O3

Instruction n° Instruction COBAC I-EMF-2010/O3 Instruction COBAC I-EMF-2010 03 portant liste teneur modèle périodicité et modalités de présentation des états déclaratifs et obligation d établissement et de publication des comptes annuels des établ

Autre · -EMF-2010/O3 · Adoption : 15 mars 2023

Pays
Autre
Type
Circulaire
Numéro
I-EMF-2010/O3
Référence
-EMF-2010/O3
Date d'adoption
15 mars 2023
Organisation
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC)
RésuméCette instruction de la COBAC définit les obligations déclaratives et comptables des établissements de microfinance (EMF) de la zone CEMAC. Elle précise la liste, le contenu, les modèles, la périodicité et les modalités de présentation des états déclaratifs que les EMF doivent transmettre aux autorités de contrôle. Elle impose également l'obligation d'établir et de publier leurs comptes annuels, encadrant ainsi la transparence et la supervision prudentielle du secteur de la microfinance.

# INSTRUCTION COBAC I-EMF-2010/O3 PORTANT LISTE, TENEUR, MODELE, PERIODICITE ET MODALITES DE PRESENTATION DES ETATS DECLARATIFS ET OBLIGATION D'ETABLISSEMENT ET DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS DES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE

Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale,

Vu le Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la Communauté et Monétaire de l'Afrique Centrale, notamment en son article 46 ;

Vu les normes à caractère prudentiel applicables aux Etablissements de Microfinance (EMF) et contenues dans les Règlements COBAC EMF 2002/01 à 2002/21, notamment le Règlement COBAC EMF-2002/19 relatif à la liste, à la teneur, à la publicité et aux délais de transmission des documents destinés aux organes de contrôle des EMF ;

Vu le Règlement COBAC EMF-2010/01 relatif au Plan Comptable des Etablissements de Microfinance (PCEMF), notamment en son article 3 ;

Vu le Règlement COBAC EMF-2010/02 relatif à l’organisation des comptabilités des Etablissements de Microfinance ;

# DECIDE

# Titre I - Dispositions générales et communes

# Article 1,-

La présente Instruction précise :

le modèle des états déclaratifs exigés des établissements de microfinance (EMF) ; la liste, la teneur, le modèle, la périodicité et les modalités de publication des comptes annuels des EMF.

# Article 2.-

Les EF sont tenus d'établir, sur la base des prescriptions du PCEF, des états déclaratifs ainsi que les comptes annuels.

Les états mentionnés à l'alinéa qui précède sont élaborés suivant les modalités et les modèles des états prévus dans le recueil joint à la présente Instruction et qui en fait partie intégrante.

Les comptes annuels doivent être publiés suivant les modalités indiquées dans la présente Instruction.

# Article 3.-

Les états déclaratifs comprennent :

la situation bilancielle ; le compte de résultat ; les états de consolidation ou de combinaison des comptes ; les états des engagements hors-bilan ; les états de détermination des normes prudentielles ; - et les autres états périodiques annexes requis par la Commission Bancaire.

Cs états doivn ransmis aautoits d réguaton suvisonbanca.

# Article 4.-

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, l'état des engagements hors bilan, le tableau d’emplois et de ressources de trésorerie et l’annexe.

# Article 5.-

Les établissements de microfinance sont tenus de procéder à l'établissement, sur base sociale o consolidée selon le cas, de leurs états déclaratifs et de leurs comptes annuels publiables à partr des situations arrêtées à la clôture de l'exercice.

A lexception des comptes d'exploitation qui ont une périodicité anuelle, tous les éléments des a decaats périct smetl doven élaborsà at de dns arrêtées au 30 juin et au 31 décembre.

La périodicité des autres états annexes est fixée par la Commission Bancaire en fonction des nécessités exprimées.

# Article 6.-

Texte intégral

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