
# CONVENTION RÉGISSANT LE PARLEMENT COMMUNAUTAIRE
| IDENTIFICATION PARAFES | |||||
| CAMEROUN | CENTRAFRIQUE | CONGO | GABON | GUINÉE ÉQUAT. | TCHAD |
# CONVENTION RÉGISSANT LE PARLEMENT COMMUNAUTAIRE
# PRÉAMBULE
Le Gouvernement de la République du Cameroun;
Le Gouvernement de la République Centrafricaine;
Le Gouvernement de la République du Congo;
Le Gouvernement de la République Gabonaise;
Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale;
Le Gouvernement de la République du Tchad;
Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale;
Fidèles aux objectifs de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, de l'Union Africaine et de la Communauté Economique Africaine;
Convaincus que le Parlement Communautaire, représentant de l'ensemble des populations des Etats membres de la Communauté, constitue un instrument d’intégration, de promotion de la démocratie, de l’Etat de droit, des libertés et des droits fondamentaux;
Convaincus par conséquent que la mise en place du Parlement Communautaire contribuera à renforcer la solidarité entre les peuples des Etats membres de la CEMAC et donnera une nouvelle impulsion au processus d’intégration de la CEMAC par une plus large participation des populations de la Communauté audit processus ;
Sont convenus des dispositions ci-après :
# TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
# Article 1.-
Au sens de la présente Convention, on entend par:
Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale; Conférence ou Conférence des Chefs d’Etat : la Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC; Comité Ministériel : le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ; Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l’Afrique Centrale; - Commission : la Commission de la CEMAC; - Comité ou Comité Permanent de Concertation : le Comité Permanent de Concertation de la CEMAC ; - Député : le Député au Parlement de la CEMAC ; - Parlement : le Parlement de la CEMAC.
# Article 2.-
Le Parlement de la CEMAC est l’Assemblée élue conformément aux dispositions de la présente Convention.
# Article 3.-
Le siège du Parlement est fixé à Malabo, en Guinée Equatoriale. Le Parlement peut toutefois, en cas de nécessité impérieuse, siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du Territoire abritant le siège ou dans celui de tout Etat membre de la CEMAC.
Les langues officielles de travail du Parlement sont celles prévues à l’article 59 du Traité dea CEMAC.
# Article 4.-
Les membres du Parlement portent le titre de Député au Parlement de la CEMAC.
# Article 5.-
Les Députés sont élus au suffrage universel direct, pour une durée de cinq (5) ans, selon une procédure électorale qui est déterminée par un Acte Additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat, après consultation du Parlement. Cet Acte Additionnel fixe également le nombre des Députés par Etat membre, leurs indemnités, le régime d’éligibilité ainsi que celui des incompatibilités.
Tout mandat impératif est nul.
# Article 6.-
La législature coïncide avec le mandat des Députés. Tout Député au Parlement de la CEMAC demeure en fonction jusqu'à l’ouverture de la première séance de la législature suivante.