
# CONVENTION RÉGISSANT L'UNION MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE (U.M.A.C.)
| IDENTIFICATION PARAFES | |||||
| CAMEROUN | CENTRAFRIQUE | CONGO | GABON | GUINÉE ÉQUAT. | TCHAD |
# CONVENTION RÉGISSANT L'UNION MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
(U.M.A.C.)
# PRÉAMBULE
Le Gouvernement de la République du Cameroun ;
Le Gouvernement de la République Centrafricaine ;
Le Gouvernement de la République du Congo ;
Le Gouvernement de la République Gabonaise ;
Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ;
Le Gouvernement de la République du Tchad ;
Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;
Considérant Fidèles aux objectifs de l’Union Africaine ;
Conscients des avantages que les Etats membres tirent de leur appartenance à la même Communauté monétaire, et désireux de la renforcer ;
la nécessité de consolider les acquis de la coopération monétaire existant entre les Etats membres par l’effet des Conventions des 22 et 23 novembre 1972 entre les Etats membres de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale d’une part, et entre ceux-ci et la République française d’autre part, ainsi que du Protocole Additigngel du 24 août 1984 relatif à
l’adhésion de la Guinée Equatoriale à la Convention de coopération monétaire ;
Convaincus qu’il est de l’intérêt propre de leurs pays et de leur intérêt commun d’intégrer leur coopération monétaire au sein d’une Union monétaire articulée autour d’un Institut d'Emission commun ;
Estimant que seul le respect des droits et obligations incombant aux participants à une union peut permettre son fonctionnement harmonieux dans l’intérêt commun, comme dans l’intérêt propre de chacun de ses membres.
Soucieux de la nécessité de consolider la communauté de monnaie et les interdépendances qu'elle entraîne par une mise en cohérence de leurs politiques économiques et un développement harmonisé de leurs économies nationales ;
Sont convenus des dispositions ci-après :
# TITRE I DES DISPOSITIONS COMMUNES
# CHAPITRE I : DES PRINCIPES DE LA COMMUNAUTÉ
# Article 1.-
Par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), ci-après dénommée l'Union Monétaire, afin de créer en commun les conditions d’un développement économique et social harmonieux, dans le cadre d’un marché ouvert et d’un environnement juridique approprié.
# Article 2.-
L'Union Monétaire agit dans les limites des objectifs que le Traité de la CEMAC et la présente Convention lui assignent. Elle respecte l’identité nationale dexes Etats membres.
# Article 3.-
L'Union Monétaire se caractérise par l’adoption d’une même unité monétaire dont l'émission est confiée à un Institut d'Emission commun, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (ci-après dénommée la Banque ou la BEAC) régi par des statuts propres qui font partie intégrante de la présente Convention.
# Article 4.-
L'Union Monétaire participe à l’exercice de la surveillance multilatérale dans les conditions prévues par la Convention de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC), par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune. Elle s'assure en outre de la stabilité financière dans la Communauté.
# Article 5.-