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Décision réglementaire · n° 00012 /D/CIMA/CRCA/PDT/2010

Décision n° 00012/D/CIMA/CRCA/PDT/2010 portant blâme du Président du Conseil d'Administration et mise sous surveillance permanente avec interdiction de la libre disposition des actifs de la société 'Intercontinental Life Insurance Company' (ILICO) sise au 16, Rue de Thiong X Mousse Diop - BP 1359 Dakar (République du Sénégal)

Autre · 00012/D/CIMA/CRCA/PDT/2010 · Adoption : 9 décembre 2010

Pays
Autre
Type
Décision réglementaire
Numéro
00012 /D/CIMA/CRCA/PDT/2010
Référence
00012/D/CIMA/CRCA/PDT/2010
Date d'adoption
9 décembre 2010
Organisation
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA)
RésuméLa Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 62ème session ordinaire du 06 au 09 décembre 2010 à Libreville, a infligé un blâme à Monsieur Magatte Diop, Président du Conseil d'Administration de la société ILICO, et a placé cette société sous surveillance permanente avec interdiction de la libre disposition de ses actifs. Cette décision fait suite à la situation financière critique de la société, qui présente un besoin de financement de plus de 1,7 milliard de francs…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

DECISION N° 00012 /D/CIMA/CRCA/PDT/2010

PORTANT BLAME DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET MISE SOUS SURVEILLANCE PERMANENTE AVEC INTERDICTION DE LA LIBRE DISPOSITION DES ACTIFS DE LA SOCIETE "INTERCONTINENTAL LIFE INSURANCE COMPANY" (ILICO) SISE AU 16, RUE DE THIONG X MOUSSE DIOP - BP 1359 DAKAR (REPUBLIQUE DU SENEGAL)

La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), réunie en sa 62ème session ordinaire du 06 au 09 décembre 2010 à Libreville (République Gabonaise),

VU l'article 17 du Traité Instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats Africains ;

VU les articles 311, 312, 321-1 et 335 du Code des assurances des Etats membres de la CIMA ;

Considérant que la situation financière de la société « Intercontinental Life Insurance Company » (ILICO) du Sénégal laisse apparaître un besoin de financement, au 31 décembre 2008, d'au moins un milliard sept cent vingt quatre millions (1 724 000 000) de francs CFA, situation qui est de nature à mettre en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés et bénéficiaires de contrats ;

Considérant qu'en dépit des injonctions prononcées par la Commission lors de sa 60ème session tenue en juillet 2010 à Bamako (RMA), les dirigeants de la société n'ont pas été en mesure de produire un plan de financement crédible ;

Considérant que la société ne dispose pas de minimum réglementaire de trésorerie conformément aux dispositions de l'article 335-1 6°) du code des assurances ;

Considérant que la société "ILICO" utilise à tort les fonds représentatifs des engagements réglementés envers les assurés et bénéficiaires des contrats pour faire face aux engagements contractés par sa filiale SAGEF dans le cadre de ses activités, ce qui a pour conséquence le non paiement systématique des capitaux échus par la société, la perte de gains de produits financiers et l'accroissement des risques de contrepartie ;

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 44 37 79 - FAX : (241) 73 42 88

E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

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CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Considérant, qu’en dépit des multiples injonctions de la Commission, les dirigeants de la société continuent d’entretenir la confusion du patrimoine entre ILICO et sa filiale SAGEF et utilisent les fonds de la société au profit de la SAGEF ;

Considérant que lors de sa 39ème session tenue en mars 2005 à Dakar (République du Sénégal), ayant constaté qu’aucune des injonctions qu’elle a données à ILICO au cours de sa précédente réunion n’a été exécutée, la Commission avait décidé d’infliger un avertissement au Président du Conseil d’Administration de cette société ;

Après audition des dirigeants et en présence du représentant du Ministre de l’Economie et des Finances de la République du Sénégal,

DECIDE:

Article 1er : Un blâme est infligé à Monsieur MAGATTE DIOP, Président du Conseil d’Administration de la Société « Intercontinental Life Insurance Company » (ILICO) du Sénégal.

Texte intégral

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