COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
CONSEIL DES MINISTRES DE L'UEAC
DECISION N° 14/17-UEAC-010 A-30-SE
Portant l'Octroi de l'origine CEMAC
# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;
Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
Vu l'Acte N° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du conseil des chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifiés ;
Vu l'Acte N° 8/65-UDEAC-37 du 14 Décembre 1965 portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu le Règlement N° 21/07-UEAC-1505-CM-16 du 18 Décembre 2007 portant modification de l'article 10 de l'Acte 1/98-UEA-1505-CD-61 du 21 juillet 1998 portant modification des articles 9 et 10 de l'Annexe A de l'Acte N°07/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 ;
Vu l'Acte N° 05/01-UDEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 portant révision du Code des Douanes de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu le Règlement N°07/083 -UEAC -193-CM-17 du 2 Juin 2008 portant institution du comité de l'origine CEMAC ;
Vu le Règlement N° 19/08-UEAC-010-CM du 19 Décembre 2008 relatif à la procédure d'agrément des produits originaires CEMAC ;
Vu le compte Rendu des Travaux de la réunion du Comité de l'origine tenue à Douala, République du Cameroun, du 18 au 20 septembre 2017 ;
SUR PROPOSITION de la Commission ;
APRÈS avis du Comité Inter-Etats ;
EN SA SÉANCE du 29 OCT 2017
# DECIDE
Article 1er : De l'Octroi de l'origine CEMAC aux produits fabriqués par la Société Camerounaise d'Injection et de Modélage des Produits Organiques et de Synthetiques (SCIMPOS SA), BP:542, Tél : (+237) 33 37 94 45 / 33 37 46 98 - Douala - République du Cameroun. Il s'agit de :
- Plaques de mousse PH3 ;
- Plaques de mousse PHM5 ;
- Plaques de mousse PH7 ;
- Plaques de mousses PH10.
Article 2 : L'obtention de l'origine CEMAC autorise la libre circulation des produits mentionnés à l'article premier sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté ;
Article 3 : La présente Décision qui prend effet dès sa signature, sera publiée au Bulletin officiel de la Communauté.
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13 NOV 2017
LE PRESIDENT
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