# LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994 ainsi que ses Additifs du 05 Juillet 1996 et du 25 avril 2007 ;
VU la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;
VU l’article 54 de la convention de l’UEAC prescrivant l’harmonisation des législations budgétaires, les comptabilités nationales et les données macroéconomiques des Etats membres ;
VU la Directive n° 01/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 relative aux lois de finances ;
VU la Directive n° 02/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 portant Règlement général sur la comptabilité publique ;
PERsuADE de la nécessité d’instaurer au sein de la Communauté des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la stabilité de la monnaie commune ;
convAiNcU que l’adoption d’un référentiel comptable commun aux Etats membres de la Communauté est indispensable à l’exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales ;
SUR proposition de la Commission de la CEMAC ;
APRES avis du Comité Inter-Etats;
EN sa séance du 1 9 DEC. 2008
# ADOPTE
La Directive dont la teneur suit :
# CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1e_: La présente directive fixe les règles fondamentales relatives à la comptabilisation des opérations financières de l'Etat dans les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique centrale.
Article 2 : Le Plan Comptable de l’Etat, joint à la présente directive, est dénommé Plan Comptable de l’Etat en zone CEMAC, en abrégé PCE/CEMAC
Article 3 : Le PCE/CEMAC, actualisation du Plan comptable UDEAC (1974), s’inspire du Système Comptable OHADA. Il a pour objet la description des opérations financières de l’Etat ainsi que l’information des autorités de gestion et de contrôle.
A cet effet, il permet :
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie;
- la connaissance de la situation du patrimoine;
- la détermination des résultats annuels;
- l'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale;
- toutes autres analyses économiques et financières permettant notamment l'établissement des ratios et tableaux de bord.
# CHAPITRE DEUXIEME : DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU PCE/CEMAC
Article 4 : Les comptes du PCE/CEMAC sont regroupés en dix classes de comptes:
- cinq classes de comptes de bilan
Classe 1 Ressources à moyen et long terme
Classe 2 Immobilisations
Classe 3 comptes internes
Classe 4 comptes de tiers
Classe 5 comptes de Trésorerie
- deux classes de comptes de gestion
Classe 6 charges par nature
Classe 7 produits par nature
- une classe libre
Classe 8
- une classe pour la présentation budgétaire des opérations d’exécution de la loi de finances
Classe 9 comptabilités analytiques budgétaires
- une classe pour les comptes d’ordre et les résultats des lois de règlement
Classe 0 comptes d’ordre et résultats des lois de règlement
Article 5 : La nomenclature comptable (annexe 1) de chaque Etat doit être suffisamment détaillée (annexe 2) pour permettre l’enregistrement de ses opérations.