Relative à la Libre circulation et l'Etablissement pour l'ouverture des agences de tourisme et l'organisation des voyages par le ressortissant d'un Etat membre établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la CEMAC.
# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CE-MAC) du 30 janvier 2009 ;
Vu la Convention régissant l’Union Économique de l’Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 notamment son article 2 aux termes duquel l’Union Économique établit, entre ses États membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
Vu le Règlement N°03/19/UEAC-025-CM-33, du 8 avril 2019, portant règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil des Ministres de l’Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 alinéa(d) de ladite Convention, les États membres se sont engagés à créer un marché commun porté par la mise en œuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs, de liberté d'établissement, de liberté des prestations de services, de liberté d'investissement et de mouvements des capitaux ;
Considérant que la réalisation des objectifs communautaires, notamment la libre circulation des personnes, des services et des capitaux et le droit d'établissement des personnes nécessite, entre autres, la faculté pour tout ressortissant d’Afrique centrale d’investir librement au sein de l’espace communautaire et ce, par priorité dans les activités des secteurs de services où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges dans la Communauté ;
Considérant que les activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges de services dans la Communauté sont celles consignées par la Communauté dans le « paquet des services essentiels au développement de l'Afrique centrale », dans lequel figurent les Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques ;
Considérant que pour la réalisation des objectifs communautaires dans une activité déterminée, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un autre État membre ;
Considérant que la liberté d'établissement comporte la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens des dispositions de l'Acte Uniforme OHADA sur les Sociétés Commerciales et le Groupement d’Intérêt Économique, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants.
Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;
Après avis du Parlement Communautaire ;
Après avis du Comité Inter-Etats,
En sa séance du 0 8 DEC. 2021
# ADOPTE
# LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
# CHAPITRE I : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION