# LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité du 16 Mars 1994 instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et ses additifs en dates du 05 juillet 1996 et 25 avril 2007 ;
VU la Convention régissant l’Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;
VU la Décision N° 03/01-UEAC-087-CM-06 du 03 août 2001 portant création, organisation et fonctionnement du Comité sous-régional de statistique de la CEMAC ;
RECoNNAissANT l'importance des statistiques du commerce extérieur dans la gestion de l'activité économique et l'évaluation du processus d'intégration économique ;
coNsTATANT les divergences méthodologiques dans l’élaboration des statistiques du commerce extérieur des Etats membres ;
coNsiDERANT que l'organisation de la collecte et du traitement des données du commerce extérieur revient aux Etats membres ; que la Commission de la CEMAC doit assurer la consolidation des données nationales et la diffusion des statistiques communautaires ;
souciEuX de garantir la qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques du commerce extérieur produites par les Etats membres, grâce à la mise en place d'un système méthodologique commun à l'ensemble des Etats membres et respectant les prescriptions internationales ;
SUR proposition de la Commission ;
APRES avis du Comité Inter-Etats ;
EN sa séance du 25 MAI 2009
# ADOPTE
La Directive dont la teneur suit :
# TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er: La présente Directive harmonise les méthodologies, les concepts, les définitions et les nomenclatures relatifs à la collecte, au traitement, à l’analyse et à la diffusion des statistiques du commerce extérieur des Etats membres de la CEMAC et de la Communauté ainsi que celles du commerce entre les Etats membres.
# CHAPITRE 1 : DEFINITIONS
Article 2 : Les statistiques du commerce extérieur d’un Etat membre de la CEMAC retracent les mouvements des marchandises entre le territoire statistique de l'Etat
concerné et le reste du monde à l’exclusion de celles en transit et celles figurant en annexe Il de la présente Directive :
(a) Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté, sont obtenues par consolidation des statistiques sur les échanges extra communautaires des Etats membres : (b) Les statistiques des échanges extra communautaires regroupent les statistiques sur les flux d'échanges entre les Etats membres de la Communauté pris comme une seule entité territoriale et le reste du monde.
Article 3 : Les statistiques du commerce inter-Etats concernent toutes les marchandises qui circulent entre les territoires statistiques des Etats membres à l’exclusion des marchandises placées sous régimes suspensifs. On distingue :
(a) les produits manufacturés issus des usines implantées dans les Etats membres et dont le degré d'ouvraison confère le statut du produit originaire, les produits manufacturés issus des usines implantées dans les Etats membres et dont le degré d’ouvraison n'est pas suffisant pour leur conférer le statut du produit originaire, les produits du cru tels qu’ils sont définis à l’acte 173/66-CD-243 et les marchandises d’importation mises à la consommation dans un Etat membre et transférées dans un autre Etat de la Communauté :