Base juridique africaine
Directive · n° 03/08-UEAC-190-CM-17

Directive n°03/08-UEAC-190-CM-17 portant Nomenclature budgétaire

Autre · Directive n°03/08-UEAC-190-CM-17 · Adoption : 20 juin 2008

Pays
Autre
Type
Directive
Numéro
03/08-UEAC-190-CM-17
Référence
Directive n°03/08-UEAC-190-CM-17
Date d'adoption
20 juin 2008
Organisation
Conseil des Ministres de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
RésuméCette directive établit la nomenclature budgétaire applicable au sein de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Elle vise à harmoniser et standardiser les classifications budgétaires utilisées par les États membres de l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC). Le texte définit les catégories, rubriques et codes pour la présentation et l'exécution des budgets, couvrant l'ensemble des opérations financières des administrations publiques des pays membres de la…

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE

DE L’AFRIQUE CENTRALE

UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

CONSEIL DES MINISTRES

DIRECTIVE N°03/08-UEAC-190-CM-17

Portant Nomenclature budgétaire.-

DIRECTIVE PORTANT NOMENCLATURE BUDGETAIRE

# LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 16 mars 1994 et ses Additifs en dates du 5 juillet 1996 et du 25 avril 2007 ; VU la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique centrale et son article 54, relatif à l'harmonisation des législations budgétaires et l’uniformisation du champ statistique du secteur public ;

PERSUADE de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la stabilité de la monnaie commune ;

CONvAINCU que l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques est indispensable à l'exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales ;

SUR proposition de la Commission ;

APRES avis du Comité Inter Etats ;

EN sa séance du

20 JUIN 2008

# ADOPTE

la Directive dont la teneur suit :

# CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER : La présente directive fixe les principes fondamentaux de présentation des opérations du budget général, des budgets annexes, et des comptes spéciaux du Trésor des Etats membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.

ARTICLE 2 : Conformément à une nomenclature commune à tous les Etats de la Communauté dénommée nomenclature budgétaire de l'Etat, annexée à la présente Directive et qui en fait partie intégrante, les opérations budgétaires sont classées ainsi qu’il suit : - en recettes selon leur nature, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessous ; - en dépenses selon leur destination, leur nature et leur fonction.

# CHAPITRE II : LA CLASSIFICATION PAR DESTINATION.

ARTICLE 3 : Les opérations de dépenses de l'Etat sont classées par programmes regroupant des actions cohérentes.

ARTICLE 4 : Les programmes sont identifiés sur deux caractères et les actions sur un caractère complémentaire. La codification des programmes et actions est libre.

ARTICLE 5 : La codification des unités administratives de mise en œuvre des programmes est libre. Elle doit cependant permettre d’identifier sur six caractères au minimum les

![](images/396a134af86d6c7a7eb32425058ab094d7d6c79c60d9150de1278ad4f0fa1001.jpg)

dépenses par leurs destinations administrative (ministère ct service) et géographique (localité, région, province, département...)

ARTICLE 6 : Lorsqu’un budget annexe ou un compte spécial du Trésor est ouvert par la loi de Finances, il correspond à u programme et est codifić comme tel.

# CHAPITRE III : LA CLASSIFICATION PAR NATURE

ARTICLE 7 : les recettes de l'Etat sont classées sclon leur nature sur quatre caractères au minimum.

ARTICLE 8: la classification et la définition des opérations par nature, fixées par la Communauté, constituent un cadre minimum obligatoire. Les Etats peuvent créer des subdivisions de ces comptes, pour détailler leurs opérations.

# CHAPITRE IV : L'IMPUTATION BUDGETAIRE

ARTICLE 9 : l’imputation budgétaire des dépenses comprend uniquement le paragraphe codé sur caractères.

ARTICLE 10 : L'imputation budgétaire des dépenses comprend, au minimum :

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les directives