COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE
UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
CONSEIL DES MINISTRES
DIRECTIVE N°03/08-UEAC-190-CM-17
Portant Nomenclature budgétaire.-
DIRECTIVE PORTANT NOMENCLATURE BUDGETAIRE
# LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 16 mars 1994 et ses Additifs en dates du 5 juillet 1996 et du 25 avril 2007 ; VU la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique centrale et son article 54, relatif à l'harmonisation des législations budgétaires et l’uniformisation du champ statistique du secteur public ;
PERSUADE de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la stabilité de la monnaie commune ;
CONvAINCU que l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques est indispensable à l'exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales ;
SUR proposition de la Commission ;
APRES avis du Comité Inter Etats ;
EN sa séance du
20 JUIN 2008
# ADOPTE
la Directive dont la teneur suit :
# CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER : La présente directive fixe les principes fondamentaux de présentation des opérations du budget général, des budgets annexes, et des comptes spéciaux du Trésor des Etats membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.
ARTICLE 2 : Conformément à une nomenclature commune à tous les Etats de la Communauté dénommée nomenclature budgétaire de l'Etat, annexée à la présente Directive et qui en fait partie intégrante, les opérations budgétaires sont classées ainsi qu’il suit : - en recettes selon leur nature, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessous ; - en dépenses selon leur destination, leur nature et leur fonction.
# CHAPITRE II : LA CLASSIFICATION PAR DESTINATION.
ARTICLE 3 : Les opérations de dépenses de l'Etat sont classées par programmes regroupant des actions cohérentes.
ARTICLE 4 : Les programmes sont identifiés sur deux caractères et les actions sur un caractère complémentaire. La codification des programmes et actions est libre.
ARTICLE 5 : La codification des unités administratives de mise en œuvre des programmes est libre. Elle doit cependant permettre d’identifier sur six caractères au minimum les

dépenses par leurs destinations administrative (ministère ct service) et géographique (localité, région, province, département...)
ARTICLE 6 : Lorsqu’un budget annexe ou un compte spécial du Trésor est ouvert par la loi de Finances, il correspond à u programme et est codifić comme tel.
# CHAPITRE III : LA CLASSIFICATION PAR NATURE
ARTICLE 7 : les recettes de l'Etat sont classées sclon leur nature sur quatre caractères au minimum.
ARTICLE 8: la classification et la définition des opérations par nature, fixées par la Communauté, constituent un cadre minimum obligatoire. Les Etats peuvent créer des subdivisions de ces comptes, pour détailler leurs opérations.
# CHAPITRE IV : L'IMPUTATION BUDGETAIRE
ARTICLE 9 : l’imputation budgétaire des dépenses comprend uniquement le paragraphe codé sur caractères.
ARTICLE 10 : L'imputation budgétaire des dépenses comprend, au minimum :