# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité révisé la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 ; Vu la Convention régissant l’Union Économique de l’Afrique Centrale (UEAC) ; Vu l’Acte N°12/82-UDEAC-366 du 18 Décembre 1982 portant création de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable en UDEAC ; Vu l'Acte N°22/96-UDEAC-622-CD-57 du 1er Jullet 1996 portant élargissement des compétences de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable ; Vu la Décision N°05/98/UDEAC-556-CSD-61 en date du 21 juillet 1998 relative à une étude de l’harmonisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en UDEAC ; Vu la Directive N°1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre 1999 portant Harmonisation des Législations des États Membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée et du droit d’accise ; Vu la Directive N°07/11-UEAC-028-CM-22 du 19 décembre 2011 portant révision de la Directive n°1/99-CEMAC-028-CM-03 portant harmonisation des législations des États membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée et du droit d’accise ; Vu le Règlement N°03/19-UEAC-025-CM-33 du 08 avril 2019, portant règle d'organisation et de fonctionnement du Conseil des Ministres de l’Union Economique d’Afrique Centrale (UEAC) ; Vu le compte rendu des travaux de la Commission Permanente de l’Harmonisation Fiscale et Comptable en date du 19 décembre 2020 ; Considérant l’Avis N° 019/CEMAC/PC/22, du Parlement Communautaire, rendu le 08 mars 2022 ; Convaincu que l’harmonisation des législations fiscales contribue à réaliser la cohérence des systèmes internes de taxation des États membres et à consolider les efforts de construction du marché commun ; Convaincu qu’l est dans l’intérêt de la Communauté de réaliser la convergence des systèmes de droits d’accise et de faciliter leur libre circulation entre les États membres ; Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;
Apres avis du Comité Inter-États ; En sa séance du .2 8 OCT 2022
# EDICTE
# LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
# Article 1er : Objet
La présente directive a pour ojet d'harmoniser ls législations des États membres en matire de TVA.
a. Chapitre 1 - Champ d'application b. Section 1 - Opérations imposables
Article 2 : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les opérations accomplies par des assujettis dans le cadre d’une activité économique effectuée à titre onéreux sur le territoire d'un État membre.
Au sens de la présente directive, les activités économiques s'entendent comme toutes activités de livraison de biens, d’importation ou de prestations de services y compris les activités commerciales, agricoles, extractives, industrielles, forestières, artisanales et celles des professions libérales ou assimilées.
Article 3 : Constituent notamment des opérations imposables :
1)Les livraisons de biens à des tiers et les livraisons à soi-même.
La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien en qualité de propriétair, même ce transfer est opré en vetu dne réquion dautorié pq. L'échange, l'apport en société, la vente à tempérament sont assimilés à des livraisons de biens.