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Directive · n° 03/19/UEAC-025-CM-33

Règlement portant libre circulation des pharmaciens dans l'espace CEMAC

Autre · Règlement N°03/19/UEAC-025-CM-33 du 8 avril 2019 · Adoption : 8 décembre 2021

Pays
Autre
Type
Directive
Numéro
03/19/UEAC-025-CM-33
Référence
Règlement N°03/19/UEAC-025-CM-33 du 8 avril 2019
Date d'adoption
8 décembre 2021
Organisation
Conseil des Ministres de l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC)
RésuméCe règlement vise à faciliter la libre circulation des pharmaciens au sein de l'espace communautaire de la CEMAC. Il s'inscrit dans la mise en œuvre des principes de liberté de circulation des travailleurs et de liberté d'établissement prévus par la Convention de l'UEAC. L'objectif est de permettre aux pharmaciens d'exercer librement leur profession dans les États membres de la communauté.

# LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CE-MAC) du 30 janvier 2009 ;

Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 notamment son article 2 aux termes duquel l'Union Economique établit, entre ses États membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;

Vu le Règlement N°03/19/UEAC-025-CM-33, du 8 avril 2019, portant règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Considérant qu'aux termes de larticle 1 alinéa(d de ladite Convention, les États membres se sont engagés à créer un marché commun porté par la mise en œuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs, de liberté d'établissement, de liberté des prestations de services, de liberté d'investissement et de mouvements des capitaux ;

Considérant que la réalisation des objectifs communautaires, notamment la libre circulation des personnes et le droit d'établissement des personnes exerçant des professions libérales, nécessite, entre autres, la faculté pour les Pharmaciens d’exercer librement leur profession au sein de l'espace communautaire ;

Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;

Après avis du Parlement Communautaire ;

Après avis du Comité Inter-Etats

En sa séance du 0 8 DEC. 2021

# ADOPTE

LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :

# CHAPITRE I : DES DEFINITIONS

Artcle 1 : Aux fins dela présente Directive, on entend par :

Pharmacien : Unressortissant d’un paysmembre de la Communauté titulaire d'un diplôme d'État de Docteur en Pharmacie ou de tout autre diplôme de pharmacien reconnu équivalent par le Ministère de l'Enseignement Supérieur du pays d'accueil après avis de l'Ordre des Pharmaciens du pays d'accueil.

CAMEs : Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur ;

CAMEs : Conseil Africain et Malgache pour lEnseignement Supérieur : Comité Régional des Ordres des Pharmaciens : Comité regroupant tous les Présidents en exercice des Ordres des Pharmaciens des États membres de la Communauté : Conseil de l'Ordre des Pharmaciens : structure de gestion de l'Ordre chargée de la mise en œuvre de la loi portant organisation des Ordres et du respect du code de déontoloaie : Droit d'établissement : le droit reconnu aux ressortissants d'un pays membre de la Communauté. par l'article 13 de la Convention de l’UFAC : Enregistrement : indication portée dans un registre concernant un Pharmacien en exercice temporaire par l'Ordre des Pharmaciens du pavs d'accueil : Etablissement pharmaceutique : toute structure dont l'ouverture, l'exploitation et le fonctionnement exigent l'engagement du diplôme et la présence d'un Pharmacien ré- gulièrement inscrit au tableau de l'Ordre : État membre : Tout État partie prenante au Traité de la Communauté : Inscription : indication portée dans un Tableau concernant un Pharmacien, en exercice permanent, par l'Ordre des Pharmaciens d'un État membre de l'Union : Lettre d'introduction : lettre par laquelle le Président de l'Ordre du pays d'origine ou de provenance atteste de la moralité et de l'aptitude du requérant à s'expatrier :

Texte intégral

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