# LE CONSEIL DES MINISTRES
vU le Traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;
VU la Convention régissant l’Union Économique de l’Afrique Centrale (UEAC) ;
VU l’Acte N°12/82-UDEAC-366 du 18 Décembre 1982 portant création de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable en UDEAC ;
VU l'Acte N°22/96-UDEAC-622-CD-57 du 1er Juillet 1996 portant élargissement des compétences de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable ;
VU la Décision N°05/98/UDEAC-556-CSD-61 en date du 21 juillet 1998 relative à une étude de l’harmonisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en UDEAC ;
VU la Directive N°1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre 1999 portant Harmonisation des Législations des États Membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée et du droit d'accise ;
Vu la Directive N°07/11-UEAC-028-CM-22 du 19 décembre 2011 portant révision de la Directive n°1/99-CEMAC-028-CM-03 portant harmonisation des législations des États membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée et du droit d’accise ;
Vu le compte rendu des travaux de la Commission Permanente de l’Harmonisation Fiscale et Comptable en date du 21 décembre 2018 ;
Convaincu que l’harmonisation des législations fiscales contribue à réaliser la cohérence des systèmes internes de taxation des États membres et à consolider les efforts de construction du marché commun ;
Convaincu qu’il est dans l’intérêt de la Communauté de réaliser la convergence des systèmes de droits d’accise et de faciliter leur libre circulation entre les États membres ;
Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;
Après avis du Comité Inter-États ;
En sa séance du2 2019
# EDICTE
LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT.
Article 1er : Objet
La présente directive a pour objet d'harmoniser les législations des États membres en matière de droit d'accises. X
# Chapitre 1 - Champ d'application
# Article 2 : Principes
Le droit d’accises frappe la consommation des produits établis à l’article 3 ci-dessous, sans aucune distinction fondée sur des critères de qualité, de présentation ou d’origine des produits.
# Article 3.- Produits soumis obligatoirement au droit d'accises
- Sont obligatoirement soumis au droit d’accises :
a) les boissons alcoolisées (chapitre 22 du tarif extérieur commun de la CEMAC), à l’exclusion des vinaigres (position 22.09) ; •b) les cigares. cigarettes et autres tabacs (chapitre 24) ; c) les véhicules automobiles de tourisme (position 87.03) à l’exclusion des véhicules neufs n'excédant pas 1.500 cm3 (positions 87.03.21.10 et 87.03.22.10) ; d) les motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3 (sous-positions 87.11.30, 87.11.40, 87.11.50).
- Les États membres ne peuvent pas prélever d’autres taxes assimilées au droit d’accises sur les produits ci-dessus énumérés.
# Article 4 - Exonérations
- A l’exception des cas prévus au présent article, aucune exonération ne peut être accordée par les États membres sur les produits soumis au droit d’accises.
- Les intrants des produits soumis au droit d’accises sont exonérés de droit d’accise, à condition :
• a) qu’ils soient nécessaires à la production locale ;