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Directive · n° 07/11-UEAC-028-CM-22

Directive N°07/11-UEAC-028-CM-22 du 19 décembre 2011 portant révision de la Directive n°1/99-CEMAC-028-CM-03 portant harmonisation des législations des États membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée et du droit d’accise

Autre · Directive N°07/11-UEAC-028-CM-22 du 19 décembre 2011 · Adoption : 19 décembre 2011

Pays
Autre
Type
Directive
Numéro
07/11-UEAC-028-CM-22
Référence
Directive N°07/11-UEAC-028-CM-22 du 19 décembre 2011
Date d'adoption
19 décembre 2011
Organisation
Conseil des Ministres de la CEMAC/UEAC
RésuméCette directive révisée vise à harmoniser les législations des États membres de la CEMAC/UEAC en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits d'accise. Elle s'inscrit dans le cadre de la construction du marché commun et de la convergence des systèmes fiscaux. L'objectif est de faciliter la libre circulation des biens entre les États membres et de réaliser la cohérence des systèmes internes de taxation.

# LE CONSEIL DES MINISTRES

vU le Traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;

VU la Convention régissant l’Union Économique de l’Afrique Centrale (UEAC) ;

VU l’Acte N°12/82-UDEAC-366 du 18 Décembre 1982 portant création de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable en UDEAC ;

VU l'Acte N°22/96-UDEAC-622-CD-57 du 1er Juillet 1996 portant élargissement des compétences de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable ;

VU la Décision N°05/98/UDEAC-556-CSD-61 en date du 21 juillet 1998 relative à une étude de l’harmonisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en UDEAC ;

VU la Directive N°1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre 1999 portant Harmonisation des Législations des États Membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée et du droit d'accise ;

Vu la Directive N°07/11-UEAC-028-CM-22 du 19 décembre 2011 portant révision de la Directive n°1/99-CEMAC-028-CM-03 portant harmonisation des législations des États membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée et du droit d’accise ;

Vu le compte rendu des travaux de la Commission Permanente de l’Harmonisation Fiscale et Comptable en date du 21 décembre 2018 ;

Convaincu que l’harmonisation des législations fiscales contribue à réaliser la cohérence des systèmes internes de taxation des États membres et à consolider les efforts de construction du marché commun ;

Convaincu qu’il est dans l’intérêt de la Communauté de réaliser la convergence des systèmes de droits d’accise et de faciliter leur libre circulation entre les États membres ;

Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;

Après avis du Comité Inter-États ;

En sa séance du2 2019

# EDICTE

LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT.

Article 1er : Objet

La présente directive a pour objet d'harmoniser les législations des États membres en matière de droit d'accises. X

# Chapitre 1 - Champ d'application

# Article 2 : Principes

Le droit d’accises frappe la consommation des produits établis à l’article 3 ci-dessous, sans aucune distinction fondée sur des critères de qualité, de présentation ou d’origine des produits.

# Article 3.- Produits soumis obligatoirement au droit d'accises

  1. Sont obligatoirement soumis au droit d’accises :

a) les boissons alcoolisées (chapitre 22 du tarif extérieur commun de la CEMAC), à l’exclusion des vinaigres (position 22.09) ; •b) les cigares. cigarettes et autres tabacs (chapitre 24) ; c) les véhicules automobiles de tourisme (position 87.03) à l’exclusion des véhicules neufs n'excédant pas 1.500 cm3 (positions 87.03.21.10 et 87.03.22.10) ; d) les motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3 (sous-positions 87.11.30, 87.11.40, 87.11.50).

  1. Les États membres ne peuvent pas prélever d’autres taxes assimilées au droit d’accises sur les produits ci-dessus énumérés.

# Article 4 - Exonérations

  1. A l’exception des cas prévus au présent article, aucune exonération ne peut être accordée par les États membres sur les produits soumis au droit d’accises.
  2. Les intrants des produits soumis au droit d’accises sont exonérés de droit d’accise, à condition :

• a) qu’ils soient nécessaires à la production locale ;

Texte intégral

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