# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité Révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 et ses textes subséquents ;
Vu la Convention régissant lUnion Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;
Vu l'Acte n° 12/82-UDEAC-366, du 18 décembre 1982, portant création de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable en UDEAC ;
Vu l'Acte n° 22/96-UDEAC-622-CD-57, du 1er juillet 1996, portant élargissement des compétences de la Commission Permanente de la Normalisation Comptable ;
Vu la Directive n° 02/01/UEAC-050-CM-06, du 3 août 2001, portant révision de l'Acte n° 3/72-153-UDEAC du 22 décembre 1972, instituant l'impôt sur les sociétés ;
Vu la Dirtive n° -E-du 0 juilet 0,relative à 'iôt sr l des personnes physiques (IRPP) ;
Vu le Règlement n° 14/07-UEAC-175-CM-15, du 19 mars 2007, portant institution d’un régime fiscal spécifique applicable aux Opérations cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC) ;
Vu le compte-rendu des travaux de la Commission Permanente de l'Harmonisation Fiscale et Comptable tenus du 16 au 21 mai 2022 à Libreville, République Gabonaise ;
Convaincu que l'harmonisation des législations fiscales contribue à établir la cohérence des systèmes internes de taxation des États membres et à consolider les efforts de construction du marché commun ;
Convaincu qu’il est dans l’intérêt de la Communauté de réaliser la convergence des systèmes d'imposition des bénéfices et des revenus afin de sécuriser les recettes iscales, d'améliorer l'attractivité de l'investissement et d'éviter la compétition icae entre États membres ;
Sur proposition de la Commission de la CEMAC ;
Après avis du Comité Inter-États ;
En sa séance du 11 octobre 2024 ;
# ÉDICTE
La Directive dont la teneur suit :
Article 1°r : La présente Directive harmonise, pour l'ensemble des États membres de la CEMAC, l'imposition des bénéfices et revenus perçus par les personnes physiques et les personnes morales.
# TITRE 1€ : IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS (IS)
Article 2 : Les bénéfices réalisés par les personnes morales désignées par le présent Titre sont soumis à un impôt annuel dénommé impôt sur les sociétés.
# CHAPITRE 1ºr : Champ d'application
# Section 1ère : Personnes imposables
Article 3 : Sont imposables à l'impôt sur les sociétés :
1)En raison de leur forme :
les sociétés de capitaux quel que soit leur objet, notamment les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée, y compris les sociétés unipersonnelles ; toute autre personne morale que les États membres choisiraient d'imposer d’office, en raison de leur forme, à l’impôt sur les sociétés.
2)En raison de leur activité :
s’ils se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif : les établissements publics, les organismes d'État jouissant de l'autonomie financière et toutes autres personnes morales de droit public ; les personnes morales qui exploitent des ressources naturelles ;