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Directive · n° 2016-29

Règlement CEMAC relatif aux communications électroniques

Autre · Loi n° 2016-29 du 8 novembre 2016 · Adoption : 19 décembre 2008

Pays
Autre
Type
Directive
Numéro
2016-29
Référence
Loi n° 2016-29 du 8 novembre 2016
Date d'adoption
19 décembre 2008
Organisation
Conseil des Ministres de la CEMAC
RésuméCe règlement de la CEMAC vise à harmoniser les cadres juridiques des activités de communications électroniques et les politiques de régulation dans les États membres. Il établit un cadre réglementaire pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques afin de favoriser le développement de la concurrence, l'interopérabilité des services, la diversification des offres à des tarifs abordables, et d'accélérer l'intégration économique et sociale ainsi…

# LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 16 mars 1994 et ses Additifs en date du 05 juillet 1996 et du 25 avril 2007 ;

VU la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;

VU la Déclaration du 25 avril 2007 des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEMAC relative au projet de mise en place d’un réseau de télécommunications à haut débit en Afrique centrale ;

considÉRANT l’importance des technologies de l’information et de la communication dans le développement de l’innovation, de la compétitivité, de l’emploi et de la croissance économique dans l'ensemble des Etats de la CEMAC ;

cONsIDÉRANT que l'harmonisation des cadres juridiques des activités de communications électroniques et des politiques de régulation est de nature à accélérer l’intégration économique et sociale des Etats membres, le désenclavement numérique des régions et des territoires ainsi que le développement de réseaux transnationaux au sein de la CEMAC ;

CONsiDÉRANT la nécessité d'établir, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, un cadre réglementaire qui favorisera le développement de la concurrence, l’interopérabilité des services de communications électroniques ainsi qu'une diversification des offres de services à des tarifs abordables au bénéfice de tous les utilisateurs.

SUR proposition de la Commission de la CEMAC ;

APRÈS avis du Comité Inter-Etats ;

En sa séance du

1 9 DEC. 2008

# ADOPTE

LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE 1 DEFINITIONS ET OBJET

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Aux fins de la présente Directive, les termes et expressions suivants, s’entendent comme il est précisé ci-après :

Accès : mise à disposition d’un opérateur, dans des conditions strictement définies, de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques ;

Autorité nationale de régulation : organisme chargé par un Etat membre d'assurer, au niveau national, les missions de régulation du secteur des communications électroniques dans les

conditions précisées dans le règlement relatif à l’harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de la CEMAC ;

Autorisation : titre (licence, contrat de concession, agrément ou autres autorisations) délivré par.un Etat membre, qui confère à une entreprise un certain nombre de droits et obligations ;

Boucle locale : circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique fixe ;

Catalogue d’interconnexion : offre technique et tarifaire d’interconnexion publiée par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, conformément aux dispositions de la présente Directive ;

Commission : Commission de la CEMAC ;

Communauté ou CEMAc : la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale ;

Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique ;

Texte intégral

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