# LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 13 Mars 1994 et son additif en date du 5 Juillet 1996 ;
Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale ;
Vu l’Acte 3/72-UDEAC-153 du 22 Décembre 1972 portant institution de l’impôt sur les sociétés et les textes modificatifs subséquents ;
Sur proposition du Secrétariat Exécutif
Après avis du Comité Inter-Etats
En sa séance du 03 AUT 2001
# ADOPTE
La Directive dont la teneur suit :
Article 1er - La présente Directive dont les dispositions sont jointes en annexe, porte révision de l’Acte 3/72-UDEAC-153 du 22 décembre 1972 instituant l’impôt sur les sociétés. Eile annule toutes dispositions antérieures contraires. Un Règlement en fixera les modalités d’application dans les Etats membres de la Communauté.
Article 2 - La présente Directive qui prend effet pour compter de la date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté./
DOUALA, le 0 3 ADUT 2001

LE PRESIDENT

Martin OKOUDA
# ANNEXE A LA DIRECTIVE N° 0 2 /01/UEAC-050-CM-06 PORTANT REVISION DE L'ACTE 3/72-153-UDEAC DU 22 déCEMbre 1972 INSTITUANT L'IMPOT SUR LES SOCIETES
# TITRE I - CHAMP D'APPLICATION
# Chapitre I - Personnes imposables
Article 1er - Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2 ci-après et des régimes fiscaux particuliers :
1/.Sont imposables à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme:
les sociétés de capitaux ou assimilés quel que soit leur objet : les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ; les sociétés coopératives et leurs unions ; les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation.
2/. Sont imposables en raison de leur activité :
a). les établissements publics, les organismes d'Etat jouissant de l'autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; b). les sociétés civiles qui :
se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ;: comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition ; c). les sociétés de fait ; d). toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
3/. Sont imposables sur option :
a). les sociétés de personnes : sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple ; b). les sociétés en participation, les sociétés de copropriétaires de navires ou d’immeubles bâtis et non bâtis, pour la part des associés indéfiniment responsables et dont l’identité est connue de l’administration ; c). les svndicats financiers : d). les sociétés civiles de personnes.
L’option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.
A défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique sur la part des bénéfices correspondant aux droits :
1/.des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;