# LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité révisé de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale du 30 janvier 2009,
VU la Convention régissant ’Union Économique de l’Afrique Centrale du 30 janvier 2009,
CoNsIDÉRANT l’importance de la protection du consommateur pour le bien-être des populations des États membres,
CONSIDÉRANT que la reconnaissance des droits fondamentaux du consommateur et la garantie octroyée à celui-ci d’un degré élevé de protection confirme l’attachement des États membres au respect des principes de démocratie, des droits de l'Homme, de l'État de droit, de la bonne gouvernance, du dialogue social et des questions de genre,
CONSIDÉRANT que la garantie octroyée au consommateur d'un degré élevé de protection et la confiance du consommateur à l'égard des offes faites sur le marché sont des conditions essentielles du développement économique et commercial,
CONSIDÉRANT que l'harmonisation des cadres juridiques de la protection du consommateur est de nature à faciliter la libre circulation des biens et services et éviter les distorsions de concurrence au sein de la CEMAC,
CONSIDERANT la Résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 22 décembre 2015 sur les Principes directeurs pour la protection du consommateur,
SUR proposition de la Commission de la CEMAC,
Après avis du Comité Inter-Etats,
En sa séancu:22 MARS 019
# ADOPTE
# LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT
Titre I. Objectif et définitions.
# Article 1. Objectif
La présente directive fixe le cadre général de la protection du consommateur dans les États membres en veillant à assurer au consommateur un niveau élevé de protection et de qualité de vie.
# Article 2. Définitions
Dans le cadre de la présente directive, les termes et expressions suivants s’entendent comme suit :
CEMAC : Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.
États membres : Les États membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC),
Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'État qui a la protection du consommateur dans ses attributions.
Consommateur : Toute personne physique qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ou à l’usage d’une collectivité. Concernant les personnes morales, le juge leur étendra la définition du consommateur au cas par cas, en considération de leur faiblesse économique et de leur vulnérabilité effective.
Opérateur économique : La personne physique ou morale, publique ou privée, qui place ou met à disposition du consommateur sur le marché un produit, un bien ou un service dans l’exercice d'une activité habituelle ou organisée. La personne morale délégataire de la gestion d’un service économique d’intérêt général est soumise aux obligations imposées aux opérateurs économiques par la présente directive.
Producteur : Le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante, son représentant et toute personne qui agit à titre professionnel et
(i) Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; . /