# LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 16 mars 1994 et ses Additifs en date du 5 juillet 1996 et 25 avril 2007 ;
VU la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) et notamment son 'article 54 prescrivant l'harmonisation des législations budgétaires, des comptabilités nationales etdes données macroéconomiques des Etats membres ;
VU la Directive N° 01/08-UEAC-190-CM-17 du 20 juin 2008 relative aux lois de finances ;
VU le Règlement N°05/10-UEAC-190-CM-21 du 28 octobre 2010 portant création, attribution et fonctionnement du Comité d’Experts en gestion des finances publiques ;
VU les comptes rendus des travaux du Comité d’Experts en gestion des finances publiques respectivement du 25 février 2011 et du 29 avril 2011 ;
PERsuADE de la nécessité d'améliorer toujours davantage la transparence dans la gestion des finances publiques dans les Etats membres ;
DESIREuX d'adapter les directives communautaires aux standards internationaux et aux bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques ;
SUR proposition de la Commission de la CEMAC ;
APRES avis du Comité,Inter-Etats ;
EN sa séance du
19 DEC. 2011
# ADOPTE
LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE L: DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1: DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1er: La présente directive fixe, pour les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale :
Les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l’ensemble des finances publiques ; Les règles relatives à la nature, au contenu, à la présentation, à l’élaboration et à l’adoption des lois de finances ;
Les principes relatifs à la gestion du budget de l'Etat, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en œuvre desdits principes.
Article 2 : Les dispositions de la présente directive s'appliquent au budget de l'Etat à l'exception des dispositions du titre I qui s'appliquent aux budgets de l'ensemble des administrations publiques.
Les textes nationaux régissant les budgets des administrations publiques autres que l’Etat, notamment les budgets des établissements publics et ceux des collectivités territorialesdoivent s’inspirer des principes et règles fixés dans la présente directive.
Sont considérés comme des fonds publics soumis aux règles définies par la présente directive, quels qu'en soient l'objet et la nature, les financements accordés à l'Etat ou à toute autre administration publique par les bailleurs de fonds internationaux, Etats étrangers ou institutions financières internationales.
# Chapitre 2 : DES PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
Article 3 : Les budgets des administrations publiques déterminent pour chaque année, dans un document unique pour chacune d’entre elles, l'ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses, présentées pour leur montant brut. Les dépenses sont décrites en fonction de leur nature économique et, le cas échéant, en fonction des finalités qu'elles poursuivent.L'ensemble des ressources de chaque collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de ses charges. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.