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Directive

Directive portant réforme fiscale dans les États de la CEMAC

Autre · Adoption : 29 juillet 2004

Pays
Autre
Type
Directive
Date d'adoption
29 juillet 2004
Organisation
Conseil des Ministres de la CEMAC
RésuméDirective adoptée par le Conseil des Ministres de la CEMAC portant sur la réforme fiscale dans les États membres. Le texte vise à harmoniser et moderniser la fiscalité au sein de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale, en s'appuyant sur les instruments juridiques antérieurs de l'UDEAC et les travaux de la Commission Permanente de Normalisation Fiscale et Comptable.

# LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale CEMAC du 16 mars 1994 et son Additif en date du 5 juillet 1996.

VU la Convention sur l’Union Economique de l’Afrique Centrale UEAC ;

VU l'Acte n° 4/71-UDEAC-153 du 18 Décembre 1971 portant reforme fiscale dans les Etats de l'Union ;

VU l'Acte N° 3/77-UDEAC-177 du 21 Décembre 1977 portant institution de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques ;

VU le Procès-verbal des travaux de la Commission Permanente de Normalisation Fiscale et Comptable du

Sur proposition du Secrétariat Exécutif

Après avis du Comité Inter-Etats

En sa séance du

2 9 JUIL, 2004

ADOPTE

la Directive dont la teneur suit :

# CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques. Cet impôt désigné sous le nom d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques en abrégé "IRPP", frappe le revenu net global du contribuable.

Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales ; bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ; bénéfices de l'exploitation agricole ;

revenus fonciers O traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; revenus de capitaux mobiliers ; oplus-values réalisées par les personnes physiques et assimilées.

# Section I-

# Personnes imposables

Article 2.- Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles ci-après, l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû par toute personne physique ayant une résidence fiscale dans un Etat de la Communauté.

Article 3.- Sont considérées comme ayant une résidence fiscale dans un Etat de la Communauté :

oles personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de locataire ; O les personnes qui, sans disposer dans un Etat de la Communauté d'une habitation dans les conditions définies à l'alinéa précédent, y ont néanmoins le lieu de leur séiour principal : o les personnes qui ont dans un Etat de la Communauté, le centre de leurs intérêts économiques.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'étranger ou en mission sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, s'ils en sont exonérés dans ce pays.

Article 4.- Sont également passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les personnes disposant ou non d'une résidence fiscale dans un Etat de la Communauté, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à un Etat de la Communauté par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Article 5 Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il en est de même :

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