LOI N° 2006/015 DU 29 DEC 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE

Pays
Autre
Type
Loi
Numéro
2006/015
Référence
2006/015
Date d'adoption
29 décembre 2006
Organisation
Assemblée Nationale
RésuméCette loi organise le système judiciaire d'un pays non précisé. Elle définit la structure, la compétence et l'organisation des différentes juridictions. Elle constitue le texte de base régissant l'administration de la justice.

LOIN°_2006/015 DU_29 DEC 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont

la teneur suit :

# CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1R.- La présente loi porte organisation judiciaire au Cameroun.

TIR peuple camerounais.

(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel et les Tribunaux.

ARTICLE 3.- L'organisation judiciaire comprend :

la Cour Suprême ; les Cours d'Appel ; - les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif ; -les juridictions inférieures des comptes ; les Tribunaux Militaires ; - les Tribunaux de Grande Instance ; - les Tribunaux de Première Instance ; les juridictions de droit traditionnel.

ARTICLE 4.- (1) La loi fixe :

l'organisation judiciaire militaire ; - l’organisation des juridictions statuant en matière sociale ; -l’organisation des juridictions statuant en matière de droit traditionnel.

(2) Un texte particulier fixe l’organisation administrative des juridictions.

ARTICLE 5.- Sous réserve des dispositions des articles 15 et 18 ci-dessous, les règles de saisine des juridictions et la procédure à suivre devant elles sont fixées par les lois relatives à la procédure.

ARTICLE 6.- (1) La justice est rendue publiquement et toute décision est prononcée publiquement.

() Toute violation de l’alinéa 1º ci-dessus entraîne nullité d’ordre public de la procédure de jugement. (3) Toutefois, en cas de disposition expresse de la loi, les débats ont lieu hors la présence du public, en Chambre du Conseil.

En outre, toute juridiction peut, d'office ou à la demande d'une ou de plusieurs parties et dans une affaire déterminée, ordonner le huis clos pour tout ou partie des débats, lorsque la publicité apparaît dangereuse pour la sûreté de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, les débats ont lieu hors la présence du public et mention en est faite dans la décision qui est rendue publiquement.

(4) Toute décision est rédigée avant son prononcé.

ARTICLE 7.- Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision.

ARTICLE 8.- (1) La justice est gratuite, sous la seule réserve des dispositions fiscales relatives notamment au timbre et à l’enregistrement et de celles concernant la multiplication des dossiers d’appel et de pourvoi.

(2) Les émoluments statutaires des défenseurs et autres auxiliaires de justice, les frais d’instruction du procès et d’exécution des décisions de justice sont avancés par la partie au profit de laquelle ils sont engagés. Ils sont supportés par la partie qui succombe, sauf décision contraire motivée de la juridiction. ()En matière pénale ou dans tout autre cas prévu par la loi, le Trésor public avance et, le cas échéant, supporte tous les frais de justice à la charge du Ministère Public. (L’assistance judiciaire est accordée suivant les règles fixées par un texte particulier.

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