# PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
# Loi n° 2014-16 du 9 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# Chapitre I Dispositions générales
Article premier.- La présente loi porte règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Article 2.- Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de "député".
Article 3.- (1) Le mandat des députés est de cinq (5) ans. Il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin.
(2) Au début de chaque législature, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire, le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel. (3) Chaque année, l'Assemblée nationale tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximale de trente (30) jours chacune. (4) L'année législative de l'Assemblée nationale est arrimée à l'année civile. (5) La première session ordinaire de l' Assemblée nationale s'ouvre au mois de
# PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
# Law No. 2014/16 of 9 September 2014 laying down the Standing Orders of National Assembly
The National Assembly deliberated and adopted, the President of the Republic hereby enacts the law set out below:
# Chapter I General Provisions
Section 1. This law lays down the Standing Orders of the National Assembly.
Section 2. The members of the National Assembly shall be known as "Members of the National Assembly".
Section 3. (1) The term of office of Members of the National Assembly shall be 5 (five) years. It shall commence on the opening day of the statutory ordinary session following the parliamentary elections.
(2) At the beginning of the legislative period, the National Assembly shall meet in a statutory ordinary session on the second Tuesday following the proclamation of the parliamentary election results by the Constitutional Council. (3) Each year, the National Assembly shall hold 3 (three) ordinary sessions; each lasting not more than 30 (thirty) days. (4) The legislative year of the National Assembly shall be aligned to the calendar year. (5) The first ordinary session of the National Assembly shall open in
mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre.
(6) Après concertation avec le bureau du Sénat et consultation du président de la République, la date d'ouverture de chaque session est fixée par arrêté du bureau de l'Assemblée nationale. (7) L'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire, pour une durée maximale de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminée, à la demande du président de la République ou d’un tiers des députés. (8) La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.
# Chapitre II Des conditons d’exercice du mandat de député
Section I De la vérification des cas d’incompatibilité
Article 4.- (1) L'Assemblée nationale veille à l'application des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la Constitution et par le code électoral.