instituant un régime d'assurance de pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès.
L'Assemblée nationale fédérale a délibéré et adopté;
Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit.
# TITRE PREMIER
# CHAMP D’ApPLICATION.
Article premier. - Il est institué un régime d'assurance-pen. sions comportant le service de prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès.
Art. 2. -- Sont assujettis au régime des pensions institué par la présente loi tous les travailleurs visés à l'article 1* du Code du travail, exerçant leur activité professionnelle au Cameroun sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, moyennant une rémunération dont ils tirent leurs moyens normaux d'existence.
Art. 3. — Toute personne qui, ayant été affliée au régime de prévoyance sociale pendant six mois consécutifs au moins, cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions.
# TITRE II
# RESSOuRCES ET ORgaNISAtIoN FINaNCIÈre.
Art. 4. - 1. Les ressources de l’assurance pensions sont assurées conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi nº 67-LF-8 du 12 juin 1967 portant organisation de la prévoyance sociale.
- La cotisation de l'assurance-pensions est répartie entre le travailleur et son employeur. En aucun cas la part incom. bant au travailleur ne peut excéder 50 gt du montant de cette cotisation.
- Les recettes totules doivent rermettre de couvrir les dépenses de prestations et les frais d’administration, et de disposer du montant nécessaire à la cotisation de la réserve et du fonds de roulement.
- Si les recettes se révèlent inférieures aux dépenses de prestations et d’administration, le taux de cotisation eat relevé selon la procédure déerite à' l'article 38.2 de la loi n° 67.LF-8 du 12 juin 1967.
Art. 5. - 1. L'cmployeur est débiteur vis-à·vis de la Caisse nationale de prévoyance sociale et de la cotisation totale et responsable de son versement, y compris de la part mise à la churge du travailleur qui est précomptée sur la rémunéra. tion de celui-ci lors de chaque paie.
- Le défaut de production, aux échéunces preserites, du relevé nominutif prévu à l'article 39-3 de la loi nº 67-LF-8 du 12 juin 1967 entraine une majoration au proft de la Caisse nationale de prévoyance spciale de 100 francs par salarié avec un maximum de 25.000 francs par entreprise.
Art. 6. — 1. L’assurance-pensions constitue uhe des branches de lü prévoyance sociale et fait l'objet d'une gestion fnancière distiucte. 2. Les frais d'administration de la Caisse nationale de pré- voyance sociale sont supportés par chacune des branches gérées par cet organisme. Art. 7. - 1. Il est constitué dans la branche des pensions une réserve dont le montant ne peut etre inférieur au total des dépenses constatées dans cette branche au cours des trois derniers txercices comptables.
# TITRE III
# PREsTaTions.