<table><tr><td>AFRICAN UNION</td><td rowspan="2"></td><td>UNION AFRICAINE</td></tr><tr><td>###</td><td>UNIÃO AFRICANA</td></tr><tr><td colspan="3">AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLE' RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES</td></tr></table>
# AFFAIRES
# 1. FEA CHARLES
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE N°028/2019
ET
# 2. BADIENNE MOUSSA
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
REQUÊTE N°030/2019
ET
# 3. GUEU LOUAPOU CHRISTIAN
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
REQUÊTE N°031/2019
ET
# 4. KPEA ALBERT DAMAS
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE N°033/2019
ORDONNANCE PORTANT JONCTION D'INSTANCES
26 SEPTEMBRE 2019
La Cour composée de : Ben KIOKO, Vice-président, Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Imani D. ABOUD, Juges ; et Robert ENO, Greffier.
Conformément à l'article 22 du Protocole relatif de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») et à l'article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après désigné le « Règlement »), le Juge Sylvain ORÉ, de nationalité ivoirienne, n'a pas siégé dans l'affaire.
Dans les affaires
# FEA CHARLES
C.
# RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
# REQUÊTE N°028/2019
# BADIENNE MOUSSA
C.
# RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
# REQUÊTE N°030/2019
# GUEU LOUAPOU CHRISTIAN
# RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
# REQUÊTE N°031/2019
ET
# Après en avoir délibéré,
- Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Fea Charles (ci-après dénommé le « Requérant ») contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après dénommée « l'État défendeur ») ;
- Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Baddienne Moussa (ci-après dénommé le « Requérant ») contre la République de Côte d’Ivoire ;
- Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Gueu Louapou Christian (ci-après dénommé « Requérant ») contre la République de Côte d’Ivoire ;
- Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Kpea Albert Damas (ci-après dénommé « Requérant ») contre la République de Côte d'lvoire (ci-après dénommée « État défendeur ») ;
- Vu l’article 54 du Règlement intérieur de la Cour qui dispose qu' « à toute phase de la procédure, la Cour peut, d’office ou à la requête de l’une des parties, ordonner la jonction des instances connexes lorsqu’une telle mesure est appropriée en fait et en droit » ;
- Considérant que même si les requérants sont différents comme indiqué plus haut, ils sont représentés par le même conseil et les requêtes visent toutes le même État défendeur, à savoir la République de Côte d’Ivoire ;