Ordonnance portant jonction d'instances — Fea Charles et autres c. République de Côte d'Ivoire

Pays
Autre
Type
Ordonnance
Date d'adoption
26 septembre 2019
Juridiction
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
Organisation
Union Africaine
RésuméLa Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne la jonction de quatre requêtes (nos 028/2019, 030/2019, 031/2019 et 033/2019) introduites par Fea Charles, Badiénne Moussa, Gueu Louapou Christian et Kpea Albert Damas contre la République de Côte d'Ivoire. Les requérants, condamnés à vingt ans d'emprisonnement pour vol qualifié sans représentation par un conseil, allèguent des violations de leurs droits à un procès équitable, à l'égalité et à la dignité. La Cour estime que les…

<table><tr><td>AFRICAN UNION</td><td rowspan="2"></td><td>UNION AFRICAINE</td></tr><tr><td>###</td><td>UNIÃO AFRICANA</td></tr><tr><td colspan="3">AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLE&#x27; RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L&#x27;HOMME ET DES PEUPLES</td></tr></table>

# AFFAIRES

# 1. FEA CHARLES

C.

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

REQUÊTE N°028/2019

ET

# 2. BADIENNE MOUSSA

C.

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

REQUÊTE N°030/2019

ET

# 3. GUEU LOUAPOU CHRISTIAN

C.

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

REQUÊTE N°031/2019

ET

# 4. KPEA ALBERT DAMAS

C.

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

REQUÊTE N°033/2019

ORDONNANCE PORTANT JONCTION D'INSTANCES

26 SEPTEMBRE 2019

La Cour composée de : Ben KIOKO, Vice-président, Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Imani D. ABOUD, Juges ; et Robert ENO, Greffier.

Conformément à l'article 22 du Protocole relatif de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») et à l'article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après désigné le « Règlement »), le Juge Sylvain ORÉ, de nationalité ivoirienne, n'a pas siégé dans l'affaire.

Dans les affaires

# FEA CHARLES

C.

# RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

# REQUÊTE N°028/2019

# BADIENNE MOUSSA

C.

# RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

# REQUÊTE N°030/2019

# GUEU LOUAPOU CHRISTIAN

# RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

# REQUÊTE N°031/2019

ET

# Après en avoir délibéré,

  1. Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Fea Charles (ci-après dénommé le « Requérant ») contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après dénommée « l'État défendeur ») ;
  2. Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Baddienne Moussa (ci-après dénommé le « Requérant ») contre la République de Côte d’Ivoire ;
  3. Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Gueu Louapou Christian (ci-après dénommé « Requérant ») contre la République de Côte d’Ivoire ;
  4. Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Kpea Albert Damas (ci-après dénommé « Requérant ») contre la République de Côte d'lvoire (ci-après dénommée « État défendeur ») ;
  5. Vu l’article 54 du Règlement intérieur de la Cour qui dispose qu' « à toute phase de la procédure, la Cour peut, d’office ou à la requête de l’une des parties, ordonner la jonction des instances connexes lorsqu’une telle mesure est appropriée en fait et en droit » ;
  1. Considérant que même si les requérants sont différents comme indiqué plus haut, ils sont représentés par le même conseil et les requêtes visent toutes le même État défendeur, à savoir la République de Côte d’Ivoire ;

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