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Règlement · n° 0002ICIMA/PCMA/PCE/2025

Règlement N° 0002/CIMA/PCMA/PCE/2025 modifiant et complétant les régimes du contrat d'assurance

Autre · 0002/CIMA/PCMA/PCE/2025

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
0002ICIMA/PCMA/PCE/2025
Référence
0002/CIMA/PCMA/PCE/2025
Organisation
Conseil des Ministres de la CIMA
RésuméLe règlement modifie le Code des assurances de la CIMA, notamment l'article 74 concernant les valeurs de réduction et de rachat, les avances et les prestations. Il fixe des délais de versement pour l'assureur (15 jours ouvrés) et prévoit un intérêt de 2,5% par mois en cas de retard. Il précise les conditions d'exercice du droit à réduction ou rachat (10% des primes versées ou au moins une prime annuelle). Le règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Bulletin…

REGLEMENT N° 0002ICIMA/PCMA/PCE/2025

MODIFIANT ET COMPLETANT LES REGIMES DU CONTRAT D’ASSURANCE

# LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l’Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Après avis du Comité des Experts ;

# DECIDE

Article 1º : le Code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

# Article 74 Valeurs de réduction et de rachat-Avances et prestation

Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l’assureur après accord du Ministre en charge du secteur des assurances.

Dès la signature du contrat, l’assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L’assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut consentir des avances au contractant. Le système d’informationde la société doit permettrele suivi et la justification des opérations d’avance. Le taux d’intérêt annuel auquel est consentie l’avance doit être clairement indiqué à l’assuré au moment de l’opération. Ce taux doit être inférieur au taux d’intérêt technique maximum augmenté du taux de participation aux bénéfices distribués du dernier exercice clôturés plus deux points. Le taux d’intérêt technique est celui prévu au 2°) de l’article 338 du Code des assurances. Lors de l'octroi d'une avance, l'assureur est tenu de remettre au contractant un tableau d’amortissement de l’avance ainsi qu’une notice lui expliquant les modalités de calcul des intérêts et de remboursement de l’avance.

Lorsqu’une demande d’avance conforme aux dispositions contractuelles est formulée, l’assureur dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés pour procéder au versement de l’avance.

L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai maximum de quinze (15) jours .

Lorsque les pièces prévues au contrat ont été transmises à l’assureur, celui-ci dispose, à compter de la réception de ces pièces, d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés pour procéder au versement du capital échu.

En cas de décès, l’assureur dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés à compter de la réception des pièces prévues au contrat pour procéder au versement du capital garanti.

Les pièces prévues au contrat peuvent être transmises par voie électronique.

Au-delà de ces délais, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux de 2,5% par mois indépendamment de toute réclamation.

Texte intégral

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