C I M A
CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES
REGLEMENT N° 004 /CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2024 MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Après avis du Comité des experts,
DECIDE :
Article 1er : Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE III
LES ENTREPRISES
CHAPITRE II
REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT
Section II – Sociétés d’assurances et de capitalisation
Article 329-3 nouveau
Capital social – fonds propres
Le capital social minimum d’une société d’assurance IARD est fixé à 5 milliards de francs CFA.
Le capital social minimum d’une société d’assurance vie est fixé à 3 milliards de francs CFA.
A la constitution, chaque actionnaire doit libérer, au moins, les trois quart (3/4) du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
La libération du surplus doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder, trois ans, à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du Conseil d’Administration.
B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 11 72 43 18 E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org
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En cas d'augmentation de capital social, chaque actionnaire doit libérer, au moins, les trois quarts (3/4) du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
L'augmentation est réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.
Toute augmentation de capital social doit être réalisée dans un délai de trois (03) ans à compter de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui l'a décidée.
Les fonds propres d'une société anonyme d'assurances ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 80% du capital social. Si les fonds propres sont réduits à un montant inférieur à ce minimum, la société doit les reconstituer dans un délai d'un (01) an à compter du 1er juin de l'année suivant l'exercice au cours duquel la baisse des fonds propres en dessous du minimum est constatée, sous peine des sanctions prévues à l'article 312.
Article 2 : Le présent règlement sera publié au bulletin officiel de la Conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.
Fait à Abidjan le 08 AOUT 2024
Pour le Conseil des ministres,
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